Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/06718 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7ZS
1 copie exécutoire à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
1 expédition à : la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT / la SELARL ACTAZUR
délivrées le : 06 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est [Adresse 5],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275,
agissant poursuites et diligences de ses président, directeurs, et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SELARL KERKERIAN ET ASSOCIES Avocats, [Adresse 6]
CREANCIER) POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Nathalie MONASSE, avoca plaidant, membre de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, et Maître Grégory KERKERIAN, avocat postulant, membre de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Laurent LATAPIE, membre de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Laurent LATAPIE, membre de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT LOGEMENT poursuit au préjudice de Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, situés sur la commune de [Localité 8], cadastrés section [Cadastre 9]-[Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 31 juillet 2023, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 11 août 2023, volume 2023 S numéro 100.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 octobre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 12 janvier 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 15 mars 2024, le juge de l’exécution a :
Rejeté les demandes de sursis à statuer et de suspension de la procédure de saisie immoblière de Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P];
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constaté que la société CREDIT LOGEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 188 663,78 euros arrêté provisoirement au 21 juin 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Débouté Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] de leur demande en délais de paiement ;
Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 07 Juin 2024 à 09 heures 30 ;
Désigné la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise, en application de l’article R. 322–37 du même code, le créancier poursuivant à compléter ces mesures par la publication de l’avis sur un site Internet dédié aux ventes aux enchères publiques, dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC ;
Rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés par le juge à la demande du créancier poursuivant et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères et qu’ils devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Débouté Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] de leur demande tendant à voir condamner la société CRÉDIT LOGEMENT à procéder, à ses frais, à la mainlevée des inscriptions ;
Débouté Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 31 juillet 2023, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 11 août 2023, volume 2023 S numéro 100 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 septembre 2023 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE sur ses offres et affirmations de droits.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] le 4 avril 2024.
À l’audience du 10 juin 2024, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la société poursuivante a demandé au juge de :
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 8 avril 2024
Vu l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner le report de l’adjudication.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur et Madame [P], représentés par leur conseil dans le cadre de la présente procédure, n’ont formulé aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel du jugement d’orientation rendu par la présente juridiction.
Cet appel est actuellement pendant devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qui n’a pas rendu son Arrêt.
L’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le Juge de l’Exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. »
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT créancier poursuivant, entend bénéficier des dispositions de l’article R 322-19 dans la mesure où il est constant que la Cour n’a pas rendu sa décision au plus tard un mois avant le 7 juin 2024, date prévue pour l’adjudication.
Il convient de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 10 Janvier 2025 à 09 heures 30 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 31 juillet 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 11 août 2023, volume 2023 S numéro 100 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 septembre 2023 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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