Cour de cassation, 02 février 1994. 93-83.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.247
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 11 juin 1993, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 281, 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 7) qu'Armand Scano a été entendu comme témoin en prêtant serment dans les termes de l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, qu'Armand Scano, cité et dénoncé en qualité d'expert, devait prêter le serment des experts ;
"et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute indication sur le rôle joué par Armand Scano au cours de l'information, la contradiction entre les mentions du procès-verbal des débats et les pièces du dossier ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de son audition devant la cour d'assises" ;
Attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que du procès-verbal des débats qu'Armand Scano, qui avait procédé à une enquête de personnalité de l'accusé ordonnée par le juge d'instruction, a été entendu par la cour d'assises après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du même Code ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'enquêteur de personnalité agissant selon les dispositions de l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale n'est pas chargé d'une mission d'expertise et n'a donc pas à prêter le serment des experts ;
Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a lu les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique établi par les docteurs Gonin et Daligand ;
"alors que ce n'est qu'après cette lecture que l'absence du docteur Daligand, qui avait été régulièrement cité et dénoncé comme expert, a été constatée et que les parties ont renoncé à son audition ; que cette lecture a dès lors été faite en violation du principe de l'oralité des débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture du rapport d'expertise établi par les docteurs Gonin et Daligand ;
Qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ; qu'enfin, après l'audition des experts, les parties, dont l'accusé et son conseil, ont renoncé expressément à l'audition du docteur Daligand expert cité et dénoncé et absent ;
Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a fait régulièrement usage de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats, dès lors qu'à la seule audience du 13 juin 1993, au cours de laquelle a été jugé l'accusé, a été constatée l'absence du docteur Daligand à l'audition duquel il a renoncé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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