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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-80.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.607

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1988, qui, pour le délit et la contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8, R. 213-9, R. 213-10 et R. 213-11 du Code de l'organisation judiciaire ; " en ce que l'arrêt attaqué constate que Mme Cordas, conseiller, a été désignée pour siéger comme assesseur à l'audience correctionnelle par ordonnance de M. le premier président, en date du 10 novembre 1987 ; " alors que l'arrêt, qui ne spécifie pas si cette désignation a été faite en remplacement du conseiller titulaire légitimement empêché, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la Cour était composée de M. Bataille, conseiller faisant fonctions de président, Mme Durieux, conseiller, et Mme Cordas, conseiller désigné pour siéger comme assesseur à l'audience correctionnelle, par ordonnance de M. le premier président, en date du 10 novembre 1987 ; qu'il se déduit de ces mentions que Mme Cordas a été régulièrement appelée à siéger en l'empêchement du conseiller titulaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 309 du Code pénal, 427, 485, 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié le délit de complicité par assistance de coups et blessures volontaires sur la personne de Jean A... ayant entraîné une incapacité totale temporaire excédant huit jours en délit principal de coups et blessures volontaires ; " aux motifs que le prévenu a participé activement à la bagarre selon les civils ; que Jean A... n'a reconnu aucun militaire auteur des coups ; que Philippe B... a été formel pour déclarer qu'Yves X... a frappé Jean A... et qu'à l'audience devant le tribunal, les civils cités comme prévenus ont formellement accusé l'intéressé d'être l'auteur des coups et des blessures subis par A... ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention en qualité d'auteur des coups portés à Jean A..., et non en celle de complice desdits coups ; " alors que la cour d'appel ne pouvait disqualifier les faits reprochés au prévenu, de complicité du délit en délit principal non visé à la prévention, sans constater au préalable que X... avait accepté d'être jugé sur des faits qui devenaient nouveaux " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que saisie d'une poursuite contre Yves X..., prévenu notamment de complicité du délit de coups ou violences volontaires commis sur la personne de Jean A..., la cour d'appel l'a retenu en qualité d'auteur principal de ces faits ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt a donné auxdits faits de la prévention leur véritable qualification ; que s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis, cette règle n'a pas été méconnue en l'espèce ; qu'en effet, les juges ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention ; qu'ils ont non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi pénale conformément aux résultats de l'information effectuée à l'audience ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309, R. 40- 1er du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a, sur l'action civile, déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par Jean-Pierre Z..., et l'a condamné à lui verser une indemnité de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que la responsabilité d'Yves X... est entière, la partie civile ayant été frappée par X... alors qu'elle intervenait pour protéger C... qui était blessé ; que le tribunal a fixé équitablement le préjudice d'Z... à 3 000 francs toutes causes de préjudice confondues, l'indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale étant portée de 800 francs à 1 000 francs ; " alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer X... seul responsable du préjudice subi par Jean-Pierre Z... et le condamner à le réparer intégralement tout en constatant (arrêt p. 6 paragraphe 3) qu'un autre prévenu, Joseph Y..., avait été également déclaré coupable de coups et blessures volontaires sur la même victime ; qu'ainsi l'arrêt est entaché de contradiction " ; Attendu que les faits retenus à la charge de Yves X... sous la qualification de contravention de coups ou violences volontaires sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent dès lors dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte de ce chef ; Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Yves X... coupable de la contravention de coups ou violences volontaires sur la personne de Jean-Pierre Z..., la cour d'appel a retenu sa " responsabilité entière " sur le plan des réparations civiles ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont nullement méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet, l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du dommage qui en résulte pour une victime à laquelle aucune faute n'est imputée, même s'il n'en est pas le seul responsable ; qu'un éventuel partage de responsabilité, affectant les seuls rapports des codébiteurs entre eux, échappe à la compétence de la juridiction répressive ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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