Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08181 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXAX
[X]
C/
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Septembre 2019
RG : F17/03712
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[M] [X]
né le 15 Juin 1986 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033622 du 18/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société GROUPE VICTORIA, venant aux droits de la Société SDC NETTOYAGE (en liquidation judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES FORCEES :
Association AGS - CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE VICTORIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SDC Nettoyage avait pour activité le nettoyage des locaux professionnels. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). Elle employait plus de dix salariés. Elle a embauché M. [M] [X] à compter du 26 février 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de propreté.
M. [X] a été placé en arrêt de travail du 19 décembre 2016 au 29 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2016, M. [X] était convoqué en vue d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 28 décembre 2016, entretien auquel il ne s'est pas rendu.
Par courrier du 3 février 2017 adressé à la société SDC Nettoyage, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, le 3 février 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, pour avoir utilisé un véhicule de service à des fins personnelles.
Le 18 octobre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de demander la rémunération d'heures supplémentaires et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Le 3 juillet 2018, la société SDC Nettoyage a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SARL Groupe Victoria.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe Victoria.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Victoria.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est non avenu ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] était infondée et qu'elle produirait les effets d'une démission ;
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL Groupe Victoria, venant aux droits de la société SNC Nettoyage, de sa demande reconventionnelle ;
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2019, M. [M] [X] a interjeté appel de ce jugement, en précisant critiquer l'ensemble de ses dispositions.
Par jugement du 5 août 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Groupe Victoria, avec poursuite d'activité jusqu'au 15 septembre 2020, et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur.
Par acte du 26 février 2020, M. [X] a fait assigner devant la Cour de céans en intervention forcée l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7].
Par acte du 29 septembre 2020, M. [X] a fait assigner devant la Cour de céans en intervention forcée la SERARL Alliance MJ.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 8 décembre 2020, M. [M] [X] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe Victoria de sa demande reconventionnelle, de l'infirmer en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la société Groupe Victoria sa créance pour les sommes suivantes :
12 923,29 euros à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires de novembre 2014 à décembre 2016, outre 1 292,33 euros de congés payés afférents
9 230,89 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 923,09 euros de congés payés afférents
5 000 euros de dommages et intérêts pour classification erronée de son emploi
30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
30 542,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 090,44 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 509,44 euros à titre de congés payés afférents
1 993,75 euros d'indemnité de licenciement
2 528,14 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 252,81 euros à titre de congés payés afférents
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Groupe Victoria, la SELARL Alliance MJ et l'AGS-CGEA de [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7]
- condamner la société Groupe Victoria et la SELARL Alliance MJ aux entiers dépens.
M. [X] fait valoir qu'il a effectué un nombre considérable d'heures supplémentaires, qui n'ont pas été rémunérées, selon le décompte qu'il a établi au vu de ses plannings de travail. Il ajoute qu'il a été embauché en qualité d'agent de propreté, alors que son employeur lui confiait des tâches autres que de nettoyage. Il lui reproche en outre divers actes d'exécution déloyale du contrat de travail. Il soutient que son contrat de travail a été rompu par l'effet de son licenciement, même si la lettre de licenciement est concomitante de son courrier de prise d'acte, et que celui-ci lui a été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable. M. [X] conteste au demeurant la réalité du grief retenu pour justifier son licenciement.
Dans ses uniques conclusions, notifiées le 19 mai 2020, la société Groupe Victoria et la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Groupe Victoria, venant aux droits de la SARL SDC Nettoyage, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe Victoria de sa demande reconventionnelle, et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [X] à rembourser à la liquidation de la société Groupe Victoria la somme de 1 263,63 euros, à titre de remboursement de trop-perçu
- débouter M. [X] de toutes ses demandes
- condamner M. [X] à verser à la liquidation de la société Groupe Victoria la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Les sociétés Groupe Victoria et Alliance MJ répliquent que l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par M. [X] lui ont été payées et que le salarié s'est contenté de modifier a posteriori les plannings qui lui étaient transmis à l'époque. Elles contestent que ce dernier ait effectué des tâches autres que celles revenant à un agent de propreté, de même que tous les manquements que M. [X] reproche à son employeur afin de caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail. Les sociétés Groupe Victoria et Alliance MJ affirment que la rupture du contrat de travail a résulté de la prise d'acte, et non pas du licenciement, et encore que M. [X] échoue à rapporter la preuve des griefs invoqués à l'occasion de la prise d'acte.
Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2021, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], intervenante, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes
- subsidiairement, débouter M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts, en l'absence de préjudices démontrés
en tout état de cause,
- dire que la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garantie par l'AGS
- mettre l'AGS hors dépens.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA , oppose à M. [X], s'agissant de sa demande de paiement des heures supplémentaires, les mêmes moyens que les sociétés Groupe Victoria et Alliance MJ. Elle ajoute que M. [X] ne justifie ni du fait qu'il aurait occupé un poste d'agent polyvalent, ni d'un préjudice distinct de la perte éventuelle de rémunération, en suite de l'absence de reclassification de son emploi prétendue. Elle soutient que M. [X] ne démontre pas la réalité des faits imputés à l'employeur, de nature à caractériser l'exécution déloyale par ce dernier du contrat de travail. Elle fait valoir que le contrat de travail a été rompu par l'effet de la prise d'acte, et non pas du licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur la demande en reclassification de l'emploi
Le contrat de travail de M. [X] prévoyait que celui-ci occuperait un emploi d'agent de propreté, avec la classification professionnelle AS 1, à compter du 26 février 2013. Le dernier bulletin de paie délivré par la société SDC Nettoyage porte ainsi les mentions :emploi d'agent de propreté, classifié AS 1.
M. [K] [W], un collègue de travail de M. [X], atteste qu'il était demandé aux salariés de l'entreprise d'effectuer d'autres tâches en-dehors des missions de nettoyage, comme la peinture ou le jardinage (pièce n° 27 de M. [X]). Ainsi, M. [X] conclut qu'il occupait en réalité un poste d'agent polyvalent.
Toutefois, d'une part, M. [W] ne précise pas si M. [X] a personnellement effectué d'autres tâches que celles relevant du nettoyage ; d'autre part, le poste d'agent polyvalent n'est pas connu de la classification des emplois prévue par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Dès lors, la demande de M. [X] n'est pas fondée, ni au surplus justifié. Le rejet de celle-ci mérite d'être confirmé.
1.2 Sur l'exécution d'heures supplémentaires
1.2.1 Sur la rémunération d'heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, le contrat de travail de M. [X] prévoyait une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Il verse aux débats les plannings de travail établis pour la période allant de novembre 2014 à décembre 2016 (pièces n° 16 de M. [X]) et un décompte établi après analyse de ceux-ci, faisant apparaître les heures supplémentaires effectuées semaine par semaine (pièce n° 17 de M. [X]), présentant ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
La société Groupe Victoria répond que l'employeur n'a pas contresigné les plannings produits par M. [X] et que, après analyse de ses bulletins de paie (pièces n° 2 de M. [X]), ce dernier ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées. Pour autant, il ne produit aucun élément propre concernant le contrôle des heures travaillées par M. [X].
En l'état des pièces versées aux débats, il résulte des bulletins de paie délivrés à M. [X] qu'il n'a perçu aucune rémunération pour heures supplémentaires en novembre et décembre 2014, janvier 2015, juin, août et septembre 2016, alors qu'il mentionne précisément, dans son décompte, le nombre d'heures supplémentaires travaillées pour chacun de ces mois. Concernant les mois d'avril à septembre 2015, de novembre 2015 à mai 2016, d'octobre à décembre 2016, M. [X] a été rémunéré pour avoir effectué des heures supplémentaires mais pour un nombre d'heures inférieur à celui qu'il a indiqué dans son décompte.
Après analyse de l'ensemble des pièces et des observations fournies par chaque partie, la Cour a la conviction, au visa du texte susvisé, que, pour la période allant de novembre 2014 à décembre 2016, M. [X] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans un volume tel qu'il lui sera accordé la somme de 12 900 euros, à titre de rappel de salaires, outre 1 290 euros au titre des congés payés.
Dès lors, le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi qu'en paiement des congés payés afférents, sera infirmé.
1.2.2 Sur les repos compensateurs obligatoires en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel
L'article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La même disposition légale précise que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article 4.7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ajoute que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an et par salarié.
En l'espèce, M. [X] a travaillé, en 2014, 2015 et 2016, un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent annuel, sans pour autant avoir été en mesure de bénéficier des repos compensateurs obligatoires en contrepartie, du fait de l'employeur.
La Cour, au regard du volume d'heures supplémentaires accomplies précédemment retenu et la répartition de celles-ci entre les années 2014, 2015 et 2016, fixe à 8 900 euros le montant à payer à M. [X], en indemnisation des repos compensateurs non pris, qui étaient la contrepartie des heures supplémentaires exécutées hors contingent annuel, au cours des années 2015 et 2016, le droit à repos compensateur étant apprécié au regard d'une année civile complète, outre 890 euros au titre des congés payés afférents (selon la solution consacrée par la Cour de cassation : Cass. Soc., 29 mars 2017 ' pourvoi n° 16-10.521).
1.3 Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [X] reproche à son employeur d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en lui imputant les comportements suivants, qu'il convient d'examiner successivement.
S'agissant du fait d'avoir été embauché en qualité d'agent de propreté, alors qu'il occupait un poste d'agent polyvalent, la Cour a retenu que M. [X] ne démontre pas la réalité de cette allégation.
S'agissant du fait d'avoir accompli de nombreux déplacements professionnels, sans avoir reçu d'indemnité de trajet, M. [X] affirme mais n'établit pas qu'il accomplissait environ environ 3 heures de trajet chaque jour, pour se rendre sur les chantiers, au surplus sans donner aucune précision de temps ou de lieu.
S'agissant du fait qu'il travaillait sans équipements de sécurité, malgré ses demandes, si l'employeur établit qu'il a acheté des équipements de protection individuelle, destinés à ses salariés, en 2016, 2017 et 2018 (pièces n° 38-1 et 38-2 des intimés), il ne justifie que ceux-ci ont été mis à disposition de M. [X], à plus forte raison dès son embauche, en 2013. Le comportement fautif de l'employeur est démontré à cet égard.
S'agissant du fait qu'il était prévu que M. [X] travaille en plusieurs lieux différents au même moment, il est établi à la simple lecture de ses plannings de travail. C'est en vain que la société Groupe Victoria fait valoir que les plannings incluaient les temps de trajet entre les différents chantiers, ne se limitant donc pas à la seule durée d'intervention du salarié sur le chantier : les plannings font apparaître non seulement qu'un chantier succède à un autre de manière instantanée mais également que, pour un créneau horaire donné, M. [X] devait intervenir en deux ou trois lieux distincts. Le comportement fautif de l'employeur est donc démontré à cet égard.
S'agissant du fait que les durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire (respectivement 10 heures et 48 heures) n'étaient pas respectées, la société Groupe Victoria ne conclut pas, alors qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il organisait le travail du salarié en respectant ces maximums légaux. Le comportement fautif de l'employeur est démontré à cet égard.
S'agissant du fait que M. [X] a rencontré, du fait de son employeur, des difficultés pour obtenir les documents nécessaires pour la prise en charge de l'accident du travail dont il dit avoir été victime le 19 décembre 2016, alors que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de cet accident, au motif que la société SDC Nettoyage a fait valoir que M. [X] ne travaillait pas ce jour là, l'appelant ne démontre qu'il a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2016. Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant du fait que M. [X], après la fin de son arrêt de travail, le 29 janvier 2017, s'est trouvé dans l'incertitude quant à l'avenir de son contrat de travail, son employeur ne lui fournissant pas de travail, la société Groupe Victoria ne peut pas se prévaloir du fait qu'une mise à pied conservatoire avait été notifié au salarié le 19 décembre 2016 : alors que M. [X] était convoqué dans le même temps à un entretien préalable, prévu pour le 28 décembre 2016, il appartenait à l'employeur d'informer M. [X], à la fin de l'arrêt de travail, de le convoquer à un entretien préalable ou, s'il entendait renoncer à la procédure de licenciement, de prendre les dispositions nécessaires pour organiser la visite médicale de reprise. En s'abstenant de toute action, en n'informant pas le salarié de ses intentions, la société SDC Nettoyage a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
S'agissant du fait que M. [X] a rencontré des difficultés pour obtenir les documents de fin de contrat, l'appelant ne précise quelles ont été ces difficultés et ne démontre pas leur matérialité.
En définitive, M. [X] démontre qu'en plusieurs occasions, son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, ce qui lui a occasionné un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 Sur la détermination de la cause de la rupture
Par courrier daté du 3 février 2017 et reçu par l'employeur le lendemain, le cachet de la poste faisant foi (pièce n° 8 de M. [X]), M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Si la société SDC Nettoyage a adressé à M. [X] une lettre de licenciement datée du 3 février 2017, elle l'a fait sous la forme d'un recommandé, remis à la Poste le 6 février 2017 (pièce n° 27 de la société Groupe Victoria). La date certaine de la lettre de licenciement est donc le 6 février 2017.
Etant rappelé que la prise d'acte rompt immédiatement le contrat de travail et alors qu'aucun effet ne peut être rattaché au fait que M. [X] ait été convoqué à l'entretien préalable avant le 3 février 2017 (selon la solution retenue par la Cour de cassation : Cass. Soc., 28 juin 2006 ' pourvoi n° 04-43.431), la mesure de licenciement décidée par la société SDC Nettoyage était sans objet.
En conséquence, la Cour retient que le contrat de travail de M. [X] a été rompu par l'effet de la prise d'acte, avec effet au 3 février 2017, et non pas du licenciement.
2.2 Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de prise d'acte.
En l'espèce, M. [X], dans le courrier adressé le 3 février 2017 à la société SNC Nettoyage, indique :
« (')les manquements graves que vous avez commis sont les suivants :
- vous ne me donnez plus de travail depuis lundi 30/01/17, alors que mon arrêt de travail est terminé et que je vous ai demandé mon planning
- vous m'avez convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 19/12/16 avec une mise à pied conservatoire. Depuis, vous ne m'avez donné aucune nouvelle sur les suites données malgré mes demandes
- vous m'imposez des semaines de travail jusqu'à 99 heures...
- vous me mettez tout le temps la pression avec des plannings impossibles à réaliser (plusieurs chantiers en même temps à des endroits différents)
- je travaille sans équipement de sécurité
- mes heures supplémentaires ne sont pas payées avec les majorations
- je suis obligé de travailler mes jours de repos ou la veille au soir pour préparer les chantiers, avec votre accord
- vous avez envoyé une personne pour me suivre et m'espionner en bas de chez moi, avec un appareil photo (') ».
M. [X] conclut que son employeur a commis des manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, dans les mêmes termes que ceux qu'il a visés à l'occasion de la prise d'acte.
La Cour a déjà retenu, au titre des comportements fautifs constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail, que l'employeur planifiait l'intervention de M. [X] au même moment en différents lieux, qu'il ne lui a pas fourni les équipements de protection individuelle et encore qu'après la fin de l'arrêt de travail le 29 janvier 2017, il n'a pas fourni de travail à M. [X], ne l'a pas reconvoqué à un entretien préalable, n'a pas organisé la visite médicale de reprise.
En outre, la Cour a déjà retenu que l'employeur n'a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires effectuées par M. [X].
Tous ces comportements imputés par M. [X] à la société SDC Nettoyage sont donc établis et constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres manquements invoqués par le salarié, la prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, du 19 décembre 2016 au 3 février 2017. Dans la mesure où le contrat de travail n'a pas été rompu par l'effet d'un licenciement pour faute grave, M. [X] a droit à la rémunération des jours de cette mise à pied, qui n'est pas justifiée, soit, selon les mentions portées sur les bulletins de paie délivrés pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017, la somme totale de 2 528,14 euros, outre 252,81 euros à titre de congés payés afférents
En l'absence de faute grave et en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [X] avait droit à un préavis. L'article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit, pour un agent de propreté ayant une ancienneté de plus de deux ans, un préavis d'une durée de deux mois. Le calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis présenté par M. [X] n'est pas discuté ; la créance de celui-ci à ce titre s'élève donc à 5 090,44 euros, outre 509,44 euros de congés payés afférents.
L'article 4.11.3 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage prévoit, pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans, le versement d'une indemnité de licenciement égale à 1/10 de mois par année d'ancienneté, alors qu'en vertu de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 et applicable au 3 février 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure, pour un salarié ayant moins de 10 ans d'ancienneté, à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.
En conséquence, M. [X], qui avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois, a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de : (2 542,22 / 5) x 3,92 = 1 922,54 euros.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 3 février 2017, prévoit qu'en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit en l'espèce 16 230 euros (correspondant aux mois de juin à novembre 2016).
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (30 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (3 ans et 11 mois), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, M. [X] a droit la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé sur l'ensemble de ces points.
Les sociétés Victoria Groupe et Alliance MJ sollicitent la condamnation de M. [X] à rembourser un trop-perçu de 1 263,63 euros, au seul motif que le solde de tout compte établi lors de la rupture du contrat de travail fait apparaître une balance négative de ce montant (pièce n° 32 des intimées).
Toutefois, le solde de tout compte ne constitue pas un titre de créance, d'autant plus qu'en l'espèce, le décompte tel qu'il y est mentionné (1507,6 ' 347,9 ' 1 159,7 + 10,38 + 795,58) donne pour résultat un solde positif, et non pas négatif.
La demande de compensation est manifestement infondée, son rejet mérite d'être confirmé.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois d'indemnités, ce qui fera l'objet d'une inscription au passif de la liquidation.
3. Sur la garantie due par l'AGS-CGEA
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la délégation de l'UNEDIC, AGS-CGEA de [Localité 7].
La garantie de l'AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-8, L3253-17, L3253-19 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Victoria, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, conformément au principe énoncé à l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sera inscrite au passif de la liquidation de la société Groupe Victoria la créance de M. [X] fondée sur l'application des articles 700 du code de procédure civile, pour un montant de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7], dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est non avenu et en ce qu'il a débouté la SARL Groupe Victoria, venant aux droits de la société SNC Nettoyage, de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [X] à lui rembourser un trop-perçu ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société Groupe Victoria les créances dont M. [M] [X] est titulaire, ainsi qu'il suit :
- 12 900 euros, à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires travaillées entre novembre 2014 à décembre 2016, outre 1 290 euros au titre des congés payés
- 8 900 euros, à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris, qui étaient la contrepartie obligatoire des heures supplémentaires exécutées hors contingent annuel, au cours des années 2015 et 2016, outre 890 euros au titre des congés payés afférents
- 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 528,14 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 252,81 euros à titre de congés payés afférents
- 5 090,44 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 509,44 euros à titre de congés payés afférents
- 1 922,54 euros d'indemnité légale de licenciement
- 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la société Groupe Victoria la créance dont l'organisme qui a versé les indemnités de chômage à M. [M] [X] est titulaire, d'un montant égal au plus à deux mois d'indemnités ;
Condamne la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Victoria, aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la société Groupe Victoria et de la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Victoria, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,