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Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-43.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.343

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Jet gardiennage, 19, place Pey Berland à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale-2ème section), au profit : 1°/ de M. René Y..., demeurant "La Croix d'Hyns", Marcheprime à Biganos (Gironde), 2°/ de M. X..., ès qualités de syndic au réglement judiciaire de la société Jet gardiennage, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle Jet gardiennage, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 2 avril 1987), que M. Y... a été engagé le 13 septembre 1982, en qualité de gardien, par la société SPS Océan-Languedoc, reprise en décembre 1983 par la société Jet gardiennage ; que l'activité de cette entreprise a, par suite de sa mise en règlement judiciaire prononcée le 1er mars 1984, été reprise, à cette date, par la Société nouvelle Jet gardiennage ; que le 6 juillet 1984 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de préavis et pour licenciement abusif ; Attendu que la Société nouvelle Jet gardiennage reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de M. Y... aurait seulement pris fin à la date du 10 juillet 1984, c'est à dire au moment où il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée notamment contre la Société nouvelle Jet gardiennage, sans rechercher, du fait que, dans son courrier du 4 janvier 1984, la société Jet gardiennage avait écrit à M. Y... que, par suite d'un cas de force majeure, elle ne pouvait plus lui fournir de travail, si le contrat de travail litigieux n'avait pas pris fin, autrement que par un licenciement, une démission ou un accord de volonté, du fait de cette force majeure invoquée par le précédent employeur, alors surtout, qu'au cours de la procédure, le syndic au règlement judiciaire de la société Jet gardiennage n'avait cessé d'affirmer que le contrat de travail de M. Y... avait bien pris fin le 4 janvier 1984 ; et alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient la circulaire adressée le 19 mars 1984 à M. Y... par la Société nouvelle Jet gardiennage, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cet envoi avait été le résultat d'une erreur du fait que M. Y... ne figurait pas sur la liste du personnel repris figurant à l'acte notarié constatant le contrat de location-gérance ; Mais attendu qu'appréciant la portée de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail n'était pas encore intervenue lorsque la Société nouvelle Jet gardiennage, à laquelle s'imposaient les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, avait succédé au précedent employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société nouvelle Jet gardiennage aux dépens envers le Comptable direct du Trésor public en ce qui concerne M. Y..., et envers M. X..., ès qualités, en ce qui le concerne, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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