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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2401370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401370

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me de Seze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de toute ressource pour se nourrir ou se vêtir et qu'il présente une vulnérabilité qui n'a pas été prise en compte par l'administration ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'OFII ne justifie pas que sa vulnérabilité a été prise en compte à l'issue d'une évaluation menée par des agents ayant reçu une formation spécifique à cette fin, en respect des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale, et de l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé, dès lors qu'il n'a pas été proposé au requérant, lors de l'introduction de sa demande d'asile, la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2401369, enregistrée le 30 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 février 2024 à 10 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1999 à Kapisa en Afghanistan, a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 21 janvier 2022, puis placé en procédure " Dublin ". Il a été déclaré en fuite et les délais prévus pour son transfert Dublin ont été prolongés. Il a ensuite fait l'objet d'une décision de l'OFII portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil qui ne lui a pas été notifiée. Le délai de transfert Dublin ayant expiré, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée, le 3 octobre 2023. Par un courriel du 13 décembre 2023, M. A a demandé à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a refusé implicitement de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. Aux termes de l'article D. 551-18 de ce même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ". Aux termes de l'article D. 553-25 dudit code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". 6. Il résulte de l'instruction que la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil accordées à M. A, qui a été déclaré en fuite au regard de son transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile, est fondée sur le refus de l'intéressé de se présenter à des rendez-vous fixés les 3 mai 2022 à 13h30 et 3 octobre 2023 à 9h30, qui constitue un motif de cessation au 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant a été mis à même de présenter ses observations quant à la décision de cessation envisagée par des courriers des 13 et 27 septembre 2022, dont les recommandés avec avis de réception versés aux pièces du dossier sont signés et dont la signature correspond à celle du requérant en la comparant à sa signature apposée sur la fiche d'évaluation de vulnérabilité, en date du 25 janvier 2022. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. A, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 29 février 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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