Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 janvier 2019. 16/07284

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07284

Date de décision :

8 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1 - 1 (anciennement dénommée 1ère Chambre A) ARRÊT AU FOND DU 08 JANVIER 2019 A.D N° 2019/ Rôle N° RG 16/07284 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6PAW Audrey X... épouse Y... C/ Z... Copie exécutoire délivrée le : à :Me A... Me B... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10208. APPELANTE Madame Audrey X... épouse Y... née le [...] à LA CIOTAT (13) de nationalité Française, demeurant [...] représentée et assistée par Me Sandrine A..., avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE Z... immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro D 313 447 385, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [...] représentée par Me Paul B... de la C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Elvina D..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Danielle DEMONT, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2019. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2019, Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , faisant fonction de Président, et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE : Par jugement contradictoire du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes de Mme Y..., a condamné Mme Y... à verser à la société civile professionnelle E..., notaire, la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Mme Y... a relevé appel de cette décision. Au terme de ses dernières conclusions, en date du 13 juillet 2018, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code civil, - dire que Me E..., notaire, en participant aux actes du 30 août 2002 a commis avec Me F... des erreurs génératrices de son préjudice, - en conséquence, condamner la société civile professionnelle E... à l'indemniser des préjudices subis et à lui verser la somme de 46'800 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010, - condamner également la société E... à lui payer la somme de 173'045 €, - condamner la société E... à lui verser la somme de 15'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Au terme de ses conclusions du 2 juillet 2018, la société civile professionnelle E... demande à la cour de : - confirmer le jugement et en conséquence, rejeter les demandes de l'appelante, - au surplus, constater que la demande tendant à la condamnation de Me E... au paiement de la somme de 173'045€ au titre de la soulte est une prétention nouvelle en cause d'appel et déclarer irrecevable la demande de ce chef, - constater, en tout état de cause, que le préjudice n'est pas fondé, - en conséquence, rejeter la demande en paiement de la somme de 173'045€ au titre du paiement de la soulte, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture a été prise le 16 octobre 2018. Motifs Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable. Attendu que M. Jean X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme Patricia X..., et deux enfants, Audrey X..., épouse Y..., ainsi que Pascal X.... Attendu que le 28 mai 2002, Patricia, Audrey et Pascal X... ont conclu un accord, intitulé 'Transaction' prévoyant notamment la répartition entre les héritiers des différentes parts sociales des sociétés commerciales et civiles immobilières dépendant de la succession ainsi que la constitution de deux lots par échanges des parts desdites sociétés à titre de cession. Attendu que le 30 août 2002, Me F..., notaire à Avignon, a établi avec l'assistance de Me E..., notaire à Marseille, un acte contenant donation par Mme veuve X... au profit de ses enfants des parts en pleine propriété et en usufruit dans les sociétés civiles immobilières Kalliste et Valinco ainsi qu'un acte d'échanges de parts pour les sociétés Kalliste, Valinco , Sogetra et Marinca entre les héritiers. Attendu que la direction des services fiscaux a considéré que ce dernier acte du 30 août 2002 était une cession à titre onéreux et ne pouvait s'analyser en un partage d'indivision successorale. Attendu qu'un litige s'en est suivi qui s'est terminé par un arrêt de la cour administrative d'appel, laquelle a confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté la contestation élevée de ce chef par Mme Y... seule. Attendu que c'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Marseille a été amené à apprécier la responsabilité du notaire, recherchée par Mme Y... qui faisait alors valoir qu'en raison de sa faute, elle avait été obligée de s'acquitter auprès de l'administration fiscale d'une somme de 46'800 € à titre d'imposition sur la plus value de mutations à titre onéreux. Attendu que le jugement attaqué retient que la cour administrative d'appel a considéré : que l'acte notarié organisait un transfert de propriété de parts sociales et qu'il n'avait pas seulement pour objet de retranscrire la transaction intervenue entre les parties le 28 mai 2002 ; qu'il ne pouvait être soutenu que cet acte contredisait l'acte du 28 mai 2002 ou que l'échange des parts sociales avait été fait par erreur par le notaire. Attendu que le tribunal de grande instance de Marseille en a conclu que le notaire avait donné une exacte qualification juridique à l'acte du 30 août 2002 en respectant la volonté des parties et en procédant à un échange et non un acte de partage; que par ailleurs, Mme Y... n'établissait pas que le notaire ne l'avait pas informée des conséquences fiscales de cet échange et que d'ailleurs, il n'est pas soutenu qu'il existait une solution fiscalement moins onéreuse pour mettre un terme au litige opposants les héritiers. Attendu que l'acte authentique du 28 mai 2002 a été établi entre les héritiers et en dehors de toute intervention du notaire présentement recherché; qu'il est intitulé 'Transaction' et prévoit qu'il a pour finalité 'aux prix de concessions réciproques de mettre fin aux litiges' opposant les parties et de 'procéder au partage amiable des biens dépendant de la succession de M. Jean X...' ; qu'après avoir rappelé la répartition des parts sociales des sociétés concernées, rappel dont il résultait que le capital social desdites sociétés était alors partagé entre notamment les 3 héritiers, les parties y décident de répartir les titres de ces sociétés en deux lots de sorte que toutes les parts des sociétés constituant chaque lot soient réunies entre les seules mains des titulaires dudit lot: -le lot numéro 1 attribué à Patricia X... et Pascal X... comprend toutes les parts de la société Sogetra et de la société Marinca - et le numéro 2 attribué à Mme Audrey X... comprend toutes les parts de la société Valinco et de la société Kalliste ; Attendu que pour réaliser ces 2 lots, il convenait non seulement de prendre en considération les droits issus de la succession de Jean X..., mais également les parts et droits que chacune des parties détenait en propre et en pleine propriété dans chacune de ces sociétés, autant de droits qu'elles acceptaient d'échanger; que d'ailleurs l'acte du 28 mai 2002 auquel les parties ont donc ainsi adhéré prévoyait expressément qu'elles convenaient que les titres des sociétés commerciales et sociétés civiles immobilières y visés faisaient bien l'objet de cessions par voie d'échanges; Qu'il y était également stipulé que cette transaction devait ultérieurement donner lieu à des actes réitératifs, ce qui s'entendait, dès lors qu'il convenait que les parties procèdent, pour constituer les lots y définis, à la cession ainsi convenue de toutes les parts sociales nécessaires à ces constitutions. Attendu par suite, que le notaire qui a procédé à l'établissement de l'acte du 30 août 2002 n'a fait qu'exécuter la volonté des parties telle qu'elle résultait de l'acte du 28 mai, acte auquel il n'avait pas participé et qui s'imposait en outre aux héritiers, ceux ci l'ayant, en effet, accepté à titre transactionnel; Attendu que la lecture de l'acte critiqué du 30 août permet de retenir qu'après avoir notamment rappelé la donation de la mère à ses deux enfants, il a bien été procédé à la cession de parts qui étaient des parts appartenant divisément à chacun des deux enfants, qu'il s'agisse des parts en pleine propriété ou en nue propriété, se conformant en cela à ce qui était prévu et exprimé à l'acte antérieur du 25 mai 2002 . Attendu que la cour précise en effet à ce sujet : - que les biens en cause étaient de seules valeurs mobilières, - que dès lors qu'il ne concerne pas des biens soumis à publicité foncière, le partage qui est un acte essentiellement consensuel n'est pas soumis à une forme particulière; - que même si dans l'acte du 28 mai 2002, les parts détenues par les enfants en nue propriété ne sont pas citées avec leur numéro, il s'agissait dores et déjà de parts divises dès lors que chacun des deux enfants s'y voit systématiquement attribué pour chacune des sociétés concernées non pas la totalité indivise entre eux des parts en nue propriété correspondant à celles dont la mère a alors l'usufruit au titre de la succession, mais la seule moitié du nombre desdites parts en usufruit de la mère; - qu'en outre, cet acte vise un protocole d'accord préalablement passé en avril 2000 que Mme Y... ne verse pas aux débats, et dont la cour ignore en conséquence le contenu et la portée en ce qui concerne les droits des parties; que d'ailleurs, Mme Y... ne produit aucun acte antérieur relatif à la succession et notamment pas la déclaration de succession que pourtant elle cite comme faite, page 10 de ses conclusions. Attendu encore qu'aucun grief ne peut être utilement fait relativement aux certificats de propriété établis également le 30 août 2002 dans la mesure où ils étaient nécessaires pour que les cessions prévues à l'acte du 28 mai puissent se réaliser et qu'au des observations ci dessus, ils ne sont donc également que l'application des accords actés à la transaction passée sans le concours du notaire. Attendu enfin que les griefs faits relativement à l'acte de donation sont vains car d'une part, cet acte participe également de l'exécution nécessaire de la transaction, et d'autre part ces griefs sont, en outre, sans rapport de causalité démontré avec le préjudice fiscal lequel est lié au seul établissement de l'acte d'échange et à sa qualification retenue par l'administration. Attendu ainsi que le redressement fiscal auquel Mme Y... a été soumise et qu'elle invoque comme son préjudice ne peut d'une quelconque façon être relié à une faute imputable au notaire dans la rédaction de l'acte d'échange du 30 août 2002. Attendu, encore, sur le grief tiré de l'inexécution de son devoir d'information et de conseil par le notaire, auquel incombe la charge de la preuve du respect de cette obligation, et qui ne la rapporte pas dans la mesure où il n'établit la réalité d'aucune diligence ni d'aucun avertissement en ce qui concerne les conséquences fiscales de l'acte en cause, qu'aucune démonstration n'est faite par Mme Y... de ce que cette faute aurait un lien causal avec le préjudice invoqué. Qu'à cet égard , il n'est, en effet, pas démontré, que Mme Y... qui était en toute hypothèse engagée par l'acte du 28 mai 2002 aurait pu ne pas signer l'acte du 30 août nécessaire à la constitution des deux lots dont elle avait accepté non seulement le principe de constitution, mais aussi les modalités de réalisation, de sorte que le grief également tiré d'un défaut de conseil en ce qui concerne d'éventuels vices ou carences de l'acte du 28 mai est également vain pour les mêmes raisons. Attendu qu'il n'est de surcroît pas prouvé que compte tenu des engagements ainsi pris, une autre solution eût été meilleure ou en tous cas, moins onéreuse. Attendu sur la demande en paiement de la somme de 173 045€ que la prétention ainsi formée pour la première fois devant la cour est fondée sur une faute du notaire relativement au même acte que celui ci-dessus examiné; qu'elle ne constitue donc pas une demande nouvelle et qu'elle sera déclarée recevable. Attendu sur son bien fondé, que la seule mention de l'abandon par les cédants des comptes courants des sociétés pour lesquelles ils ne sont plus porteurs d'aucune part, juste avant celle du paiement de la soulte qui incombe à M X... au profit de Mme Y... pour 173 045,60€, est sans incidence sur l'impossibilité, au demeurant non avérée, du paiement par compensation prévu par ce biais; qu'en effet, les opérations consacrées par l'acte que sont l'échange des titres, la renonciation aux comptes courants et le paiement de la soulte due par celui-ci au moyen de la compensation avec l'abandon des comptes courants sont en réalité des opérations constituant un ensemble à mettre en oeuvre concommitamment, quelque soit leur position dans l'énoncé de l'acte, lequel n'a de surcroît déterminé aucune priorité dans la façon de mener ces différentes opérations de sorte qu'il n'est pas établi que cette rédaction rende impossible la compensation prévue. Attendu que la demande de ce chef sera donc rejetée. Attendu par suite que le jugement sera confirmé et que l'appelante sera déboutée de toutes les fins de son recours. Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile . Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Rejette les demandes de Mme Y... et confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Mme Y... à verser à la G... la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples, Condamne Mme Y... à supporter les dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-01-08 | Jurisprudence Berlioz