Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFKS
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 décembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY - RG n° 2210074
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 4] -MAROC
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à :
Maître [H] [W] [L]
Cabinet d'avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Monsieur [Z] [I] a saisi en février 2021 Maître [H] [W] [L], avocate inscrite au barreau de Seine saint Denis, pour engager une procédure de divorce par consentement mutuel, puis par assignation.
Une convention d'honoraires a été signée le 22 février 2021 prévoyant un honoraire au temps passé au taux horaire de 160 € HT.
Monsieur [I] a versé à Me [W] [L] une somme totale de 1.400 € au titre des honoraires.
La procédure de divorce et la mission de Me [W] [L] ont été interrompues par le décès de l'épouse de Monsieur [I] dont l'avocate a eu connaissance le 10 août 2021.
Par lettre RAR en date du 2 novembre 2021, Monsieur [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine saint Denis pour contester les honoraires réclamés par Me [W] [L] d'un montant total de 1.520 € TTC.
Par décision en date du 23 décembre 2021, le bâtonnier a :
-ordonné que Monsieur [I] sera tenu de payer comme « susdit » la somme de 120€ qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision,
-débouté Me [W] [L] pour le surplus '
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 décembre 2021. Me [W] [L] a signé l'AR mais sans indiquer de date. L'AR de Monsieur [I] n'est pas produit, ni une signification par commissaire de justice.
Par lettre RAR en date du 21 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, Monsieur [I] a exercé un recours contre la décision du bâtonnier auprès de la cour d'appel de Paris.
Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 13 mars 2023 à l'audience du 11 septembre 2023.
Les parties ont signé leurs AR.
A l'audience du 11 septembre 2023, Monsieur [I] était absent. Il a écrit pour demander le renvoi à une autre audience.
Me [W] [L] qui était présente, a accepté la demande de renvoi qui a été fait à l'audience du 10 novembre 2023.
A cette audience, Monsieur [I] qui est présent, a accepté la demande de renvoi pour motif médical de Me [W] [L] qui était absente et avait écrit pour faire cette demande.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2024. Monsieur [I] a en été informé contradictoirement le jour de l'audience du 10 novembre 2023.
Me [W] [L] a été convoquée à cette dernière audience.
Monsieur [I] a écrit dans une lettre reçue le 18 janvier 2024, qu'il ne se déplacera pas à l'audience, « étant en convalescence au Maroc ».
Me [W] [L] était présente.
L'affaire a été retenue, la cour constatant l'absence de Monsieur [I].
Me [W] [L] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière aux audiences du 11 septembre 2023 et 26 janvier 2024, de confirmer la décision déférée expliquant justifier des diligences qu'elle avait effectuées pour le compte et à la demande de Monsieur [I], ainsi que de le condamner à lui payer la somme de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [W] [L] expose que :
-Monsieur [I] privilégiait la voie amiable soit un divorce par consentement mutuel, que son épouse avait acceptée par l'intermédiaire de son avocate ;
-il lui avait versé une provision de 600 € payée en deux mensualités de 300 € chacune ;
-juste avant la signature de la convention de divorce négociée avec l'épouse de Monsieur [I] et son avocate, cette dernière l'a informée qu'elle avait changé d'avis et refusait de divorcer par acte d'avocats ;
-Monsieur [I] lui a alors donné instruction d'assigner son épouse le plus rapidement possible devant le JAF du TJ de Senlis ;
-elle lui a réclamé le paiement d'autres honoraires eu égard notamment au fait qu'elle devait mandater un postulant du barreau de Senlis ; Monsieur [I] lui a adressé un virement de 800 € ;
-elle a contacté un confrère de [Localité 5] et a rédigé une assignation qui a été validée le 9 août 2021 par Monsieur [I] pour qu'elle puisse l'enrôler ;
-mais le 10 août 2021, Monsieur [I] l'a informée du décès de son épouse, et a demandé le remboursement de 400 € d'honoraires ;
-elle a refusé parce qu'elle avait réalisé 9 heures 30 de diligences pour le compte de Monsieur [I], selon sa facture récapitulative, et qu'il lui restait donc redevable de 120 €.
SUR CE
1 ' Le recours de Monsieur [I] qui a été effectué dans le délai prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Bien que régulièrement informé le jour de l'audience du 10 novembre 2023 de la date de l'audience du 26 janvier 2024 du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, Monsieur [I] était ni présent ni représenté. Il a adressé un courrier pour demander de l'excuser de son absence.
Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence, et a être dispensé d'y comparaitre.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que Monsieur [I] a formé.
Sur la demande de Me [W] [L], et au vu des pièces qu'elle a produites n° 1 à 7 comme elle l'avait déjà fait devant le bâtonnier de Seine saint Denis, il convient en conséquence de confirmer la totalité de la décision déférée.
3 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [W] [L] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
4 ' Enfin, Monsieur [I] qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision rendue le 23 décembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine saint Denis,
Condamne Mr [Z] [I] aux dépens,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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