Texte intégral
[C] [J]
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
SA BPCE ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFCI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 mars 2023,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/2708
APPELANTE :
Madame [C] [J]
née le 22 Décembre 1989 à [Localité 10] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romuald BALIMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 137
INTIMÉES :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
SA BPCE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [J] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 9] pour laquelle elle a souscrit, auprès de la société BPCE Assurances, par l'intermédiaire de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, une assurance multirisque habitation.
Le 11 mai 2018, la maison a été détruite à l'occasion d'un incendie.
Consécutivement, Mme [J] a été poursuivie pour escroquerie à l'assurance, dénonciation mensongère et mise en danger d'autrui, la BPCE Assurances s'étant constituée partie civile.
Par jugement du 30 juillet 2018, Mme [J] a été relaxée par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, la relaxe ayant été confirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la présente cour rendu le 18 décembre 2019.
Par courrier du 20 octobre 2020, Mme [J] aurait vainement adressé à la société BPCE Assurances une demande d'indemnisation consécutive à l'incendie du 11 mai 2018.
Puis par acte du 14 décembre 2021, Mme [J] a assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté en paiement essentiellement de la somme de 129 185,14 euros en exécution de la garantie due au titre de l'assurance multirisque habitation.
La SA BPCE Assurances est intervenue volontairement à l'instance.
Les défenderesses ont opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement intentée par Mme [J] à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, au titre d'un contrat d'assurances souscrit par son intermédiaire auprès de la société BPCE Assurances, intervenant volontairement à l'instance,
- condamné Mme [J] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et à la société BPCE Assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [J] aux dépens du présent incident.
Par déclaration du 11 avril 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 2234 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, de :
- annuler l'ordonnance du 13 mars 2023 déclarant irrecevable comme prescrite son action en paiement,
Statuant à nouveau,
- dire que le délai de la prescription biennale courait jusqu'à la date du 18 décembre 2021,
En conséquence,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- condamner solidairement la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté et la SA BPCE Assurances :
. au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Romuald Balima conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et la SA BPCE Asurances demandent à la cour, au visa notamment des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dijon,
- débouter Mme [C] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [C] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,
- condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens d'appel.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIVATION
Selon l'article L 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, ce délai courant en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de l'assuré pour assigner son assureur en paiement d'une indemnité est de 2 ans à compter de la date du sinistre.
En l'espèce, Mme [J] aurait donc dû assigner la SA BPCE Assurances au plus tard le 11 mai 2020, sauf suspension ou interruption de la prescription.
L'article L 114-2 du code des assurances dispose que La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Mme [J] invoque les dispositions de l'article 2234 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et soutient que l'action pénale engagée à son encontre l'a empêchée d'agir à l'encontre de la SA BPCE Assurances, si bien que la prescription a couru jusqu'au 18 décembre 2021, soit deux ans après l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de cette cour.
Toutefois, elle ne se prévaut d'aucun texte, notamment du code des assurances, ou d'aucune stipulation du contrat d'assurance dont résulterait cet empêchement.
Par ailleurs, l'action pénale engagée contre elle, consécutivement à une plainte de la SA BPCE Assurances pour escroquerie à l'assurance ne constitue nullement un cas de force majeure.
Ainsi conformément à une jurisprudence constante en la matière, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action de Mme [J] était prescrite et donc irrecevable.
L'ordonnance dont appel doit être confirmée sur ce point.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu également de confirmer la disposition de l'ordonnance dont appel ayant condamné Mme [J] aux dépens de l'incident, qui doit supporter les dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SA BPCE Assurances et de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, il convient de mettre à la charge de Mme [J] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimées tant devant le premier juge qu'en cause d'appel. En conséquence, il leur est alloué, en sus de l'indemnité procédurale de 800 euros accordé par le premier juge, la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [J] aux dépens d'appel et à payer aux intimées la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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