Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 mars 1992, qui l'a condamné, pour débit d'un ouvrage contrefait, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 425 et 426 du Code pénal, 485,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pommier coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts en faveur de la partie civile ;
"aux motifs que si Pommier soutenait ne pas savoir que les aquarelles étaient des faux et que, doutant de la compétence et, partant, de l'avis de Mme Z..., il avait pu se croire autorisé à revendre à la galerie Odéon l'aquarelle qui lui avait été restituée par la galerie Arnoux, il n'en demeure pas moins que, selon ses propres déclarations, il s'est bien gardé de faire connaître à la galerie Odéon le jugement porté sur l'oeuvre par la veuve du peintre, alors pourtant que son prix de vente était de 10 000 francs, prix qui était celui payé par la galerie Arnoux, précédemment acquéreur de l'aquarelle à une époque où son origine n'était pas contestée ;
"alors qu'il ne saurait être reproché à un prévenu d'avoir commis l'infraction de débit, d'exportation ou d'importation d'ouvrages contrefaisants sans que sa mauvaise foi ait été au préalable établie ; qu'en relevant, pour retenir Pommier dans les liens de la prévention, que ce dernier avait laissé la galerie Odéon dans l'ignorance du jugement porté sur l'oeuvre par la veuve du peintre Helion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; qu'en effet, cette énonciation, qui pouvait tout au plus révéler une réticence dolosive, au sens du droit civil, n'établissait pas que Pommier savait que le tableau était un faux, condition requise par les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que René Y... est poursuivi pour avoir mis en vente une aquarelle faussement attribuée au peintre Jean X...;
Attendu que, pour dire établie l'intention coupable du prévenu, seul élément remis en cause par le moyen, la cour d'appel relève qu'il ressort des propres déclarations de René Y... que ce dernier s'est bien gardé de faire connaître à son vendeur, la galerie Odéon, le jugement porté sur l'oeuvre par la veuve du peintre,
et selon lequel il s'agissait d'un faux, alors que le prix de vente de l'oeuvre était le même que celui payé par le précédent acheteur qui lui avait restitué l'aquarelle après avoir appris sa fausseté ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, et déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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