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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 18-10.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.902

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° X 18-10.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Visiologiste, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric X..., domicilié [...] , 2°/ à la société EMX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la société Le Visiologiste ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Visiologiste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société Le Visiologiste IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée et constaté, à la date du 27 juin 2017, la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL EMX ; AUX MOTIFS QUE, « en application de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte, en cas de retour au greffe de la lettre de notification visée au premier alinéa ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé au deuxième alinéa de ce texte. En l'espèce, la société Le Visiologiste a fait signifier sa déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur Eric X... par exploit d'huissier délivré à sa personne le 21 juin 2007, soit dans le délai de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et le 27 juin 2007 à l'encontre de la société EMX, prise en la personne de M. X..., soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe le 23 mai 2017. La société Le Visiologiste soutient que la société EMX a bien été informée de la déclaration d'appel dès lors que l'acte délivré le 21 juin 2007 l'a été à la personne de M. X... qui est par ailleurs le gérant de la société EMX ; que cet acte a été signifié à l'encontre de la SARL EMX et de M. X... ; que l'avocat d'EMX et de M. X... s'est constitué pour les deux parties le 16 août 2017 avant l'ordonnance de caducité partielle ce qui démontre que la déclaration d'appel a bien été portée à la connaissance de la société EMX. Ceci étant exposé, en application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Lorsque plusieurs personnes sont destinataires de la signification, elle doit être faite à chacune d'elles. Or, il résulte des actes de significations que la déclaration d'appel a été signifiée à l'encontre de M. X... par exploit d'huissier délivré à sa personne le 21 juin 2007 et non à la société EMX prise en la personne de son gérant, nonobstant le fait que le nom des deux parties soit indiqué sur l'acte d'huissier. Ce n'est que le 27 juin suivant qu'elle a été signifiée à l'encontre de la société EMX prise en la personne de M. X... en sa qualité de gérant, le nom des deux parties étant aussi mentionné sur l'acte d'huissier. Ainsi, c'est à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel relevé par la société Le Visiologiste le 12 avril 2017 à l'encontre de la société EMX, la déclaration d'appel ayant été signifiée à l'encontre de cette dernière le 27 juin 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe le 23 mai 2017. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée » ; 1°) ALORS QU'une signification est valablement effectuée par un même acte à une personne physique unique en ses deux qualités de personne physique et de représentant d'une personne morale ; qu'en l'espèce, l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 21 juin 2017 était expressément destiné à la SARL EMX et à Monsieur X..., de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer, ni que la déclaration d'appel lui était remise en ses deux qualités, ni qu'appel avait été interjeté contre les deux intimés, ni que ces derniers devaient tous deux constituer avocat ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à la société EMX, la cour d'appel a violé l'article 654 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention ESDH ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs des documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 21 juin 2017 était expressément destiné à Monsieur X... et à la SARL EMX ; que, pour juger que la signification n'avait pas été faite à la société EMX, la cour d'appel a statué « nonobstant le fait que le nom des deux parties soient indiqué sur l'acte d'huissier » ; qu'elle a ainsi modifié les termes clairs et précis de cet acte et a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause.

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