Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/09640
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/09640
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N°2024/ 340
Rôle N° RG 20/09640 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLVN
S.C.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
C/
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/12/2024
à :
Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
FRANCE TRAVAIL
(ex Pôle Emploi)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00226.
APPELANTE
S.C.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-CÔTE-D'AZUR a embauché M. [H] [E] le 1er juin 2005 en qualité d'agent commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée.
[2] Le salarié a été licencié par lettre du 14 mars 2017 ainsi rédigée':
«'Suite à votre entretien préalable du 18 janvier 2017, entretien durant lequel vous étiez assisté de Mme [W] [V], et après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline réuni le 1er mars dernier, je me vois contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute. En effet, il apparaît que sur la matinée du 27 décembre 2016, vous avez, de manière réitérée, refusé de vous conformer aux directives de votre hiérarchie, prise en la personne de l'adjointe au directeur d'agence, directives afférentes à l'organisation de la journée de travail (accueil clientèle), puis dans un second temps, d'avoir tenu à son encontre, des propos et un comportement totalement déplacés. Vous avez en effet opposé à votre management direct, de manière répétée votre refus de rejoindre le poste de travail qui vous était affecté. Durant ces échanges, vous avez tenu des propos grossiers à son encontre, en prenant soin en effet, de préciser que ces derniers lui étaient destinés. Vous l'avez enfin invitée du bras et sans équivoque aucune, à quitter le bureau que vous occupiez. Ces faits, dont la gravité se trouve renforcée par votre comportement totalement inacceptable à l'encontre de votre hiérarchie directe, constituent un acte d'insubordination caractérisé ne permettant pas d'envisager la poursuite de vos relations de travail avec la Caisse Régionale. Votre contrat de travail prendra définitivement fin au terme d'un préavis de deux mois dont vous êtes dispensé d'exécution. Durant cette période, vous n'aurez pas à exercer votre activité professionnelle pour laquelle vous serez cependant rémunéré. Par conséquent, je vous invite, à restituer, sans délai, à votre hiérarchie, votre badge ainsi que les outils et documents professionnels pouvant être en votre possession. Je tiens, par ailleurs, à vous préciser que nous vous libérons de votre obligation de non-concurrence.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [H] [E] a saisi le 31 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section agriculture, lequel, par jugement rendu le 8'septembre'2020, a':
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
23'993,13'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire';
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';
mis les dépens à la charge de l'employeur.
[4] Cette décision a été notifiée le 23 septembre 2020 à la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 octobre 2020. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2024.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2023 aux termes desquelles la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR demande à la cour de':
déclarer son appel recevable';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes':
23'993,13'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
dire légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse';
dire non-fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes du salarié';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement d'une somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2024 aux termes desquelles M. [H] [E] demande à la cour de':
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel';
débouter l'employeur de ses demandes';
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes, 23'993,13'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 7'500'€ en réparation de son préjudice moral';
condamner l'employeur à lui régler la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause du licenciement
[7] Mme [S] [M] a fait part à son supérieur de l'incident survenu le 27'décembre'2016 suivant courriel daté du même jour à 9h40 et ainsi rédigé':
«'Je viens vous faire part d'un incident ce matin avec M. [E] qui a tenu à mon égard des propos et a eu des gestes déplacés.
Les faits': Avant l'ouverture de l'agence, je suis venue m'assurer que les collaborateurs en accueil connaissaient leurs postes respectifs (box, tablette) avant l'ouverture. Malgré un planning pré établi, certains s'étaient «'organisés entre eux'»': qui-fait quoi-dans quel bureau. J'ai donc «'redéfini'» les postes de chacun et c'est là que M. [E] a refusé à plusieurs reprises de se mettre au bureau accueil box parce qu'il voulait occuper le bureau d'un conseiller absent. Nous sommes donc allés ensemble dans le bureau box et je lui ai expliqué l'utilité des deux écrans (PUC et gestion des flux). Lorsque j'ai quitté le bureau il a dit «'ça me casse les burnes'». Je suis revenue sur mes pas pour qu'il précise ses propos et il a clairement dit qu'il s'adressait à moi. Lorsque je lui ai dit que nous étions dans un cadre professionnel et qu'il ne pouvait employer ces termes, il m'a pris par le bras et m'a fait sortir du bureau. J'ai préféré ne rien «'dire'» car la situation n'aurait fait que s'envenimer.
Je vous fais donc part de ces attitudes déplacées et inadaptées.'»
[8] Le conseil de discipline s'est réuni le 1er mars 2017. Le procès-verbal de la réunion a été rédigé'en ces termes':
«'M. [T] se propose de rappeler les faits reprochés à M. [E] à savoir, sur la matinée du 27 décembre 2016, d'avoir refusé de se conformer aux directives de sa hiérarchie prise en la personne de l'adjoint au directeur d'agence, Mme [M] (directives afférentes à l'organisation de la journée de travail et à l'accueil de la clientèle), puis dans un second temps d'avoir tenu à son encontre, des propos et un comportement physique déplacés. Ces faits ont immédiatement fait l'objet d'une retranscription par mail de l'adjoint au directeur d'agence, selon son ressenti des évènements, au directeur de secteur, qui a alerté la direction des ressources humaines. Sur la base de ces éléments, M. [T] propose à M. [E] de s'exprimer sur ces faits. Mme [V] demande préalablement à prendre la parole pour se voir préciser ce qui est visé dans le dossier sous le terme «'comportements physiques déplacés'», M. [F] renvoyant aux termes du mail annexé et à la mention «'pris par le bras'». M. [T] précise que le terme «'pris par le bras'» traduit un ressenti personnel, raison pour laquelle celui-ci n'a pas été retenu au profit de celui de comportement physique.
M. [E] présente sa version des faits qui lui sont reprochés': En descendant de la réunion du matin, on (les assistants) s'est placé dans les bureaux les plus proches de l'accueil. Je me suis installé dans un des premiers bureaux. C'est à ce moment-là que Mme [M] m'a demandé de changer de bureau pour me positionner dans le box situé au fond de l'agence. On s'est opposé sur ce changement. J'ai essayé de lui exposer mon point de vue sur le box et qu'il est préférable de remplir les bureaux situés à l'entrée de l'agence car sinon l'agence fait vide. Elle m'a alors dit qu'elle allait m'expliquer l'utilité des deux écrans situés dans le box et c'est là que j'ai eu des mots déplacés envers Mme [M]. Mme [M] est revenue sur ses pas. Je me suis relevé, j'ai ouvert la porte et je lui ai demandé de sortir. Rien de plus. Le soir même je suis allé la voir pour m'excuser. Mme [M] m'a dit qu'elle comprenait mais qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette attitude. Je n'ai plus eu de nouvelle jusqu'à ce que je reçoive, la semaine suivante ma convocation à entretien préalable avec le DRH, par une remise en mains propres par Mme'[D]
M. [T] demande à M. [E] s'il lui est déjà arrivé d'avoir des mots ou gestes déplacés envers sa hiérarchie. M. [E] répond négativement même s'il reconnaît ne pas avoir un caractère facile et il précise qu'il n'est violent. M. [T] convient que ce n'est pas ce qui lui reproché. Il s'agit simplement de comprendre qu'elle est sa position par rapport à sa hiérarchie et s'il a des relations difficiles avec son environnement professionnel. M. [E] répond par la négative. M. [T] lui précise que l'examen de ses entretiens d'évaluation permet quand même de se poser la question. M. [E] reconnaît qu'il a baissé en comportement dans l'évaluation de cette année mais certainement du fait des évènements qui lui sont reprochés. M. [T] lui demande si ce n'était déjà dans les précédentes évaluations. Mme [V] précise qu'il a été noté en B et rien n'était relevé sur la partie «'Comportements'». Un échange sur les appréciations de M.'[E] intervient. Mme [V] précise que cette agence a fait l'objet des tests sur les bornes, qu'il n'y a pas eu de problème et qu'aucun collègue de M. [E] n'a émis de reproches envers lui. Même les managers ont fait des compliments sur les assistants dont fait partie M.'[E]. M. [E] fait remarquer que les managers de l'agence sont arrivés fin 2015 et que seule l'appréciation de cette année a été réalisée par ces managers. Mme [V] et M.'[G] entendent préciser':
''que M. [E] a tenu le poste d'assistant commercial «'volant'» (attaché de secteur), que ce poste doit permettre de devenir conseiller particulier.
''qu'avec le planning d'assistant commercial volant, on ne lui a pas facilité le passage vers le métier de conseiller particulier.
''qu'il était en demande de rendez-vous auprès de ses managers
''qu'il est allé à [Localité 2] puis à [Localité 3] [Localité 4], preuve de son adaptabilité.
M. [E] précise que c'est une situation isolée. M. [A] demande à M. [E] pourquoi il a refusé d'aller dans le box. Ce dernier répond que ce n'est pas le refus d'aller dans le box qui l'a agacé, mais il voulait expliquer son choix du premier bureau. M. [G] précise que c'est le problème de l'agence d'[Localité 4] où le box accueil se situe au fond de l'agence, ce qui fait que lorsque l'on rentre dans l'agence on dirait qu'il n'y a personne, car les bureaux de devant pouvant être vides en fonction des effectifs. L'échange n'a duré que peu de temps. Des situations comme cela arrivent tous les jours. M. [E] convient que c'est la situation qui a entraîné cet échange et pas le fait que ce soit son supérieur. M. [G] demande si c'est la seule chose que l'on reproche à M. [E]. M. [N] entend préciser qu'il y a quand même un refus de se conformer à la demande de son supérieur. M. [E] reconnaît que la forme n'était pas adaptée mais qu'il s'est tout de même exécuté. Et que la redéfinition du poste portait sur la tâche et pas sur le lieu. Mme [V] demande si la direction sait comment Mme [M] s'est adressée à M.'[E] et s'il y a eu confrontation. M. [T] précise qu'il n'y a pas eu de confrontation. Mme [V] fait remarquer que Mme [M] s'est adressée à M. [E] en en lui disant «'je vais te prendre par la main pour t'expliquer pourquoi il y a deux écrans dans le box'». Elle demande si le comportement de Mme [M] est normal. M. [F] remarque que c'est une façon infantile de parler à un collaborateur, même si on peut, dans ce type de situation, le prendre sur le ton de l'humour. Ces situations se passent tous les jours et ne finissent pas, pour autant, en conseil de discipline. Il est précisé que des écarts de langage il y en a tous les jours et à tous les niveaux et seul M. [E] se retrouve en conseil de discipline. Cela risque de créer un précédent et ceux à tous les niveaux. Mme [V], MM [G] et [F] font remarquer qu'ils vont conseiller aux agents de faire remonter tous écarts de langage et à tous niveaux. M. [F] demande pourquoi le responsable d'agence n'a pas pris M. [E] a part pour s'expliquer et pourquoi le directeur de secteur, qui est une personne directe ne l'a pas reçu pour le «'recadrer'». M. [F] précise que pendant une année, M. [E] a travaillé avec ces managers et qu'il n'a jamais fait l'objet de reproches de ses supérieurs alors qu'il a rendez-vous tous les 15'jours avec son manager pour faire le point. M. [A] demande à M. [E] pourquoi une fois qu'il a rejoint le box, il a demandé à Mme [M] de partir du bureau. M. [E] précise qu'il ne voulait pas discuter et qu'il lui a demandé de sortir du box. C'est la phrase «'je vais te prendre par la main et te montrer les deux écrans'» qui a fait dégénérer la situation. M. [T] demande s'il a déjà fait l'objet de «'recadrage'». M. [E] répond par la négative. M. [G] s'étonne d'en arriver à un conseil de discipline avec les faits reprochés, et notamment avec ce directeur de secteur, connaissant M. [U], ancien directeur de secteur de lui-même et M.'[F]. M. [F] ajoute que M. [U] a souvent pris des gens à part pour les «'recadrer'». M. [T] précise que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et demande s'ils ont essayé de le rencontrer. MM [G] et [F] reconnaissent avoir tenté de joindre M. [U] sans succès à ce jour. M. [T] demande à M. [E] pourquoi, à son avis, cela ne s'est pas arrêté à un recadrage. M. [E] répond qu'il n'a pas compris pourquoi la situation en était arrivée là, qu'il a voulu se renseigner auprès de la directrice d'agence lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable et que celle-ci voulu lui expliquer [sic] car elle n'était présente lors des faits. Il précise alors, avoir contacté Mme [V] qui s'est rapproché du DRH pour demander des informations. M. [T] fait remarquer que ce n'était peut-être pas le moment d'échanger, car il s'agit d'une procédure très formelle. Mais qu'avant ou après, il aurait pu parler du fond avec son manager ou ses collègues. C'est la question qui reste ouverte et cela est peut-être le fond du problème. Aucune précision ne devant être apportée, Monsieur [T] clôt les échanges. Il rappelle que le Conseil de discipline doit émettre un avis par rapport aux faits. M.'[T] propose aux membres du conseil de discipline de délibérer seuls. Mmes [L], [V] et MM [T] et [E] quittent la réunion. À la reprise, l'avis des membres du conseil de discipline est recueilli en ce sens': À l'issue des délibérations, l'expression collective du conseil de discipline ne permet pas une position commune':
''Les représentants du personnel proposant un blâme
''Les membres du conseil d'administration proposant un licenciement pour faute simple.'»
[9] Le salarié produit les attestations suivantes':
''Mme [C]':
«'Le 27 décembre 2016, après la réunion du matin, soit aux alentours de 8h50/8h55, une discussion houleuse a eu lieu à l'agence de [Localité 3] [Localité 4]. Il s'agissait d'un échange entre [H] [E] et [S] [M]. La discussion a débuté dans le hall de l'agence et s'est achevée dans le bureau où [H] [E] s'était installé, porte fermée. La porte étant fermée, je n'ai pas entendu le contenu de cette discussion qui a duré environ deux minutes. Le terme de la discussion a été déclenché par [H] [E] qui a ouvert la porte du bureau et prié (avec un geste de la main vers la sortie) [S] de sortir. J'ai pu assister à la scène, car mon bureau était juste en face de celui de [H] [E]. Je n'ai pu entendre le contenu, mais je peux affirmer que [H] [E] n'a à aucun moment eu de geste déplacé à l'encontre d'[S] [M].'»
''Mme [O] [R]':
«'Le 27/12/2016 alors que je prenais place dans le bureau du fond de l'agence, peu avant l'ouverture de l'agence M. [E] et Mme [M] entraient dans le bureau «'accueil'» situé au fond de l'agence, dans lequel une vive discussion a eu lieu. Mme [M] ayant repoussé la porte derrière elle je n'ai pas entendu les propos échangés. Après une minute M. [E] a mis un terme à la discussion en ouvrant la porte, priant Mme [M] de quitter le bureau. Je n'ai pas vu M. [X] avoir de geste physique envers Mme [M].'»
[10] Au vu de ces pièces et de la lettre de licenciement, la cour retient que le salarié n'a pas saisi sa supérieure par le bras mais qu'il s'est comporté de manière fautive en n'exécutant pas spontanément ses instructions, en lui parlant grossièrement et en lui demandant de sortir de son bureau. Pour autant, il n'apparaît pas que durant 11'ans le salarié ait fait l'objet d'une mesure disciplinaire. Dès lors, un tel premier incident, limité dans la durée, en l'absence de violence physique, d'insulte ou d'injure, et de refus persistant d'exécuter une consigne, n'apparaît pas d'une gravité suffisance pour justifier la sanction retenue laquelle n'est dès lors pas proportionnée. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[11] Le salarié était âgé de 39'ans au temps du licenciement et il disposait d'une ancienneté de près de 12'ans au terme du préavis. Il ne justifie pas d'une période de chômage à la suite du licenciement, se contentant d'affirmer qu'il a trouvé un nouvel emploi mais qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement économique. Au vu de l'ensemble de ces éléments il sera alloué au salarié une somme équivalente à 8'mois de salaire soit 2'343,63'€ x 8 = 18'749,04'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
[12] Le salarié sollicite la somme de 7'500'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le caractère soudain, brutal et vexatoire de sa convocation à l'entretien préalable et de son licenciement. Mais il apparaît que la procédure disciplinaire a été menée sans brutalité ni précipitation et a donné lieu au contraire à la réunion d'un conseil de discipline dont le procès-verbal déjà reproduit permet d'apprécier la mesure et le sérieux dans la conduite des débats hors de tout procédé vexatoire. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
4/ Sur les autres demandes
[13] S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[14] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
condamné la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR à payer à M. [H] [E] la somme de'1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté M. [H] [E] de sa demande d'exécution provisoire';
débouté la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR de sa demande reconventionnelle';
mis les dépens à la charge de la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR à payer à M. [H] [E] la somme de 18'749,04'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'appel.
Ordonne le remboursement par la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [H] [E] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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