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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-41.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.836

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Colette F..., agissant tant en son nom personnel que comme administratrice de sa fille mineure Catherine F..., 2°) M. Marcel F..., 3°) Mlle Colette F..., Demeurant tous ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de : 1°) La société Bocaviande, actuellement en redressement judiciaire et ayant son siège ... sur Couesnon, Bazouges la Perouse (Ille-et-Vilaine), 2°) M. B..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Bocaviande, demeurant ... 1er, 3°) M. Y..., administrateur syndic, pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. C..., Mme X..., M. A..., Mme E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts F... et de Me Jacoupy, avocat de la société Bocaviande et MM. B... et Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M. F..., engagé le 1er octobre 1968 par la société Oberthur, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Bocaviande, a été licencié pour fautes graves le 28 novembre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1987) d'avoir dit que le contrat de M. F... n'avait pas subi de modifications substantielles entraînant sa rupture alors qu'à la suite de la reprise de la société Deliviandes par la société Bocaviande un nouvel agent, M. Z..., a été embauché et chargé des fonctions de M. F..., plus ancien que lui ; que la cour d'appel de Rennes a relevé elle-même que "cette collaboration ou assistance à l'égard de M. Z... s'analysait en fait en une soumission à l'autorité de celui-ci" ; qu'en retirant à M. F... l'essentiel de ses attributions et en particulier la responsabilité du service de maintenance de l'unité d'Antrain, la direction de la société Bocaviande a changé considérablement la situation de M. F... dans l'entreprise, même si sa qualification et son salaire subsistaient ; que la modification devait être tenue pour une rupture du contrat de travail par la volonté de l'employeur et que la cour d'appel de Rennes n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; que M. F... dans une suite de lettres (en date des 16 mars, 20 avril et 28 mai 1983) a refusé sa nouvelle condition ; que l'acceptation par l'intéressé de la modification substantielle de son contrat ne pouvait résulter de la poursuite de son travail ; qu'à ce titre encore l'arrêt attaqué n'est pas fondé au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que la cour d'appel de Rennes ne pouvait à la fois reproduire des extraits de la correspondance de M. F... avec la société Bocaviande, relatant les vives protestations de cet agent contre le sort qui lui était réservé, décrire le bouleversement de son statut par la perte de ses anciennes fonctions et sa mise sous la dépendance d'un salarié plus jeune que lui, et dire qu'il avait accepté sans se plaindre le rôle qui lui était confié ; que l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que M. F... demeurait agent de maîtrise avec le même coefficient 210, d'autre part que l'intéressé n'avait formulé aucune réserve quant à la modification de ses horaires, dont il souffrait d'autant moins qu'il avait un logement de fonction dans l'usine, que, par une décision motivée, elle a souverainement jugé que le contrat du salarié n'avait pas subi de modifications substantielles entraînant sa rupture à la charge de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. F... était justifié par une faute grave du salarié, la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait, volontairement, et des mois durant, négligé de respecter l'horaire de travail ainsi que le roulement de service du samedit matin ; Qu'en se déterminant par ce motif, dont il résultait que le comportement du salarié, toléré pendant plusieurs mois par l'employeur, ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée limite du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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