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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-84.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.595

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la HAUTE-GARONNE, en date du 15 juin 1990, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation et vol concomitant avec port d'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises des mineurs du département de la Haute-Garonne ou siégeaient M. Bec, conseiller à la cour d'appel de Toulouse, M. Rossignol, juge des enfants et Mme Penavayre-Roussel, juge des enfants ; "alors que la cour d'assises des mineurs doit être complétée par le jury criminel ; que les mentions de l'arrêt attaqué en contradiction avec celles du procès-verbal des débats ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce expressément qu'il a été prononcé en audience publique de la cour d'assises de la Haute-Garonne au palais de justice de Toulouse, le 15 juin 1990, où siégeaient M. Bec, conseiller à la cour d'appel de Toulouse, président, M. Rossignol et Mme Penavayre-Roussel, juges des enfants au tribunal de grande instance de Toulouse, assesseurs, ainsi que Mmes Y..., Z..., E..., X..., F..., D..., C... et MM. A... et B..., jurés de jugement ; Que, dès lors, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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