Texte intégral
N° RG 23/08442 N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGI
Nom du ressortissant :
[J] [C]
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
C/ [C]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et lors de la mise à disposition de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par [Z] [L], près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 13 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [C]
né le 01 Février 1994 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne,
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 2
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Mme [W] [I], interprète en langue arabe assermentée,
et
M. PREFET DE HAUTE-SAVOIE
Agence Régionale de Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans à l'encontre de [J] [C].
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 10 novembre 2023 à 15 heures 20, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête réceptionnée le même jour à 17 heures 16 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [J] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure, mais aussi de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Dans son ordonnance du 11 novembre 2023 à 12 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière en retenant qu'elle ne répond pas aux obligations de motivation et de prise en compte d'éléments particuliers.
Le 11 novembre 2023 à 17 heures 48, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant que la décision de placement en rétention est motivée au regard des déclarations de [J] [C] qui a explicitement fait état de son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et n'a pas fourni de justificatifs concernant sa situation dans le cadre de la retenue pour vérification de son droit au séjour ayant précédé son placement en rétention.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2023 à 17 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023 à 10 heures 30.
[J] [C] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Mme l'Avocate Générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête écrite.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [J] [C] a été entendu en sa plaidoirie. Il réitère les moyens articulés en première instance dans sa requête, sauf ceux relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'acte auquel il avait déjà renoncé, mais également celui relatif à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, puisque l'appréciation de la validité de la décision d'éloignement relève de la seule compétence du juge administratif.
Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [C], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a eu une opportunité de travail en Haute-Savoie où il peut également être hébergé par un ami, ce qui explique sa présence dans ce département depuis quelques mois. Il relate que sa famille, qui vit à [Localité 4], vient régulièrement le voir et qu'il retournera lui-même là-bas quand son contrat sera terminé. Il ajoute qu'il est en train d'effectuer des démarches pour régulariser sa situation en tant que parent d'enfant français. Il mentionne qu'une précédente obligation de quitter le territoire français a été annulée en décembre 2022 par le tribunal administratif de Nîmes. Il précise enfin qu'il est suivi à l'hôpital suite à une opération pour un kyste au foie.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[J] [C] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l'illégalité de l'arrêté de placement
[J] [C] a expressément fait savoir à l'audience qu'il entendait renoncer à ce moyen sur lequel il avait d'ores et déjà dit qu'il s'en rapportait en première instance, compte tenu du principe de séparation des pouvoirs.
Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention
- Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de la personne retenue
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [J] [C] estime que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne prend pas en compte l'ensemble de sa situation personnelle.
Il expose ainsi que compagne est française, qu'il est parent de deux enfants français et qu'il sera prochainement père d'un 3ème enfant. Il subvient aux besoins de ses enfants par un emploi d'aide-maçon en Haute-Savoie. Il est hébergé par un ami dans le cadre de cet emploi, mais réside habituellement au [Adresse 1]. Il a fait une demande de renouvellement de son passeport tunisien le 10 juin 2023 afin de compléter son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a été déposé auprès de la Préfecture du Vaucluse le 16 février 2023.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Haute-Savoie a retenu :
- que [J] [C] ne justifie pas de la possession se documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant être hébergé chez son ami [M] [R] lorsqu'il travaille sans toutefois le démontrer,
- qu'il ne détient aucun billet de retour à destination de son pays d'origine,
- qu'en outre, il déclare être le concubin d'[F] [C], enceinte selon ses déclarations et avec laquelle il aurait eu deux enfants, mais n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie avec cette dernière, dès lors qu'elle vit à [Localité 4] dans le département du Vaucluse avec leurs deux enfants et que lui-même indique être présent en Haute -Savoie depuis 7 mois,
- que dans ces conditions, il ne peut pas non plus être regardé comme participant à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- que par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention,
- qu'en effet, s'il déclare avoir un kyste au foie et évoque un rendez-vous médical pour une radiographie de contrôle de ses poumons fixée le 10 novembre 2023, il n'en rapporte pas la preuve,
- que de plus, il ne suit aucun traitement actuellement.
La seule lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [J] [C] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Haute-Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté et correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en retenue le 9 novembre 2023 à 11 heures 05 par les services de gendarmerie de l'unité de [Localité 8] (PV n°02080/2023), ainsi qu'aux renseignements collectés dans le cadre de l'évaluation de sa vulnérabilité.
Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, si [J] [C] a évoqué sa situation familiale, à savoir son concubinage avec [F] [C] et sa paternité, mais aussi ses conditions d'hébergement tant en Haute-Savoie qu'à [Localité 4], il a lui-même admis qu'il n'était pas en mesure de fournir des justificatifs de domicile et n'a pas non plus communiqué de documents de nature à étayer ses dires quant à sa vie familiale.
Il a encore fait savoir que son passeport tunisien, dont il ne possède plus qu'une copie, n'est plus valide et qu'il a fait une demande de renouvellement au consulat de Tunisie à [Localité 5].
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'autorité préfectorale a pris en considération, au jour de sa décision, les renseignements relatifs à la situation personnelle de [J] [C], tels que fournis par ce dernier, pour motiver son arrêté de manière suffisante, s'agissant en particulier de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité et à l'absence de preuve d'une résidence stable et permanente, ainsi que d'attaches familiales sur le territoire français.
Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de [J] [C] apparaît dès lors infondé, ce qui conduit à infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
- Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure et de l'absence d'examen réel et sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [J] [C] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie vivre à [Localité 4] chez sa compagne française avec laquelle il a eu deux enfants français, celle-ci étant d'ailleurs enceinte de leur 3ème enfant. Il établit par ailleurs avoir réalisé des démarches aux fins de régulariser sa situation administrative auprès de la préfetcture du Vaucluse après l'annulation d'une précédente obligation de quitter le territoire français en décembre 2022 par le tribunal administratif de Nîmes.
En l'espèce, comme déjà évoqué supra, pour retenir que [J] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement édictée le 9 novembre 2023, l'autorité administrative s'est appuyée sur les déclarations de l'intéressé en retenue, lequel a concédé qu'il ne pouvait apporter la preuve de la réalité des deux hébergements dont il a fait état, à savoir celui en Haute-Savoie chez un ami et celui chez sa compagne à [Localité 4]. De même, n'a-t-il transmis aucune pièce permettant de corroborer ses déclarations au sujet de sa situation familiale, ni même mentionné qu'il était en mesure de le faire, alors qu'il était assisté par un conseil.
Aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale lorqu'elle a considéré, au jour de sa décision, que [J] [C] ne justifiait ni d'une résidence effective et permanente, ni d'un ancrage familiale stable sur le territoire français.
Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence de nécessité de la mesure et et du défaut d'exament réel de la possibilité d'une assignation à résidence doivent donc eux-aussi être écartés, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée qui a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il sera retenu, au vu des documents produits par [J] [C] dans le cadre de la présente instance, que celui-ci démontre une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention au regard du respect de sa vie privée et familiale, tel que défini par l'article 8 de la CEDH.
La lecture du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal administratif de Nîmes révèle ainsi que celui-ci a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 5 décembre 2022 par la préfète du Vaucluse, en relevant qu'il ressort des pièces du dossier que [J] [C] vit avec sa compagne de nationalité française, qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés le 6 novembre 2022 et reconnus le 15 novembre 2022 par le requérant, comme celui-ci en arpporte d'ailleurs de nouveau la preuve en fournissant la copie de leurs actes de naissance et de leurs cartes nationales d'identité.
Sa compagne [F] [C] communique par ailleurs une attestation d'hébergement datée du 10 novembre 2023, accompagné de sa carte d'identité et d'une facture d'électricité du mois d'octobre 2023.
Il doit encore être noté que [J] [C] démontre avoir déposé une demande de titre de séjour le 16 février 2023 auprès de la préfecture du Vaucluse qui est actuellement en cours d'instruction, des pièces complémentaires lui ayant été demandées le 24 juillet 2023, qu'il est pour partie d'ores et déjà en mesure de transmettre (actes de naissance et cartes d'identité des enfants). Pour ce qui est de son passeport, il établit avoir formulé de renouvellement auprès du Consulat de Tunisie.
Dans ces circonstances, il apparaît que la prolongation de la rétention excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par la préfecture.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [J] [C] et sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [C],
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Rejetons la requête du préfet de la Haute-Savoie en prolongation de la rétention administrative de [J] [C],
Ordonnons, en tant que besoin, sa remise en liberté,
Rappelons à [J] [C] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA