Texte intégral
Ordonnance
N° 41
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFTZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 02 septembre 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 26 Septembre 2024 et le délibéré a été fixé au 27 septembre 2024.
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le 21 Juillet 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant
assisté de Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Madame LA PRÉFÈTE DE L'OISE
ARS Hauts-de France - Service soins sans consentement 60
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Le CENTRE HOSPITALIER [11] - EPSM [10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparants, non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de la Préfète de l'Oise en date du 29 Août 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [I] en date du 29 Août 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 02 septembre 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [R] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [R] par courrier daté du 11 septembre 2024, posté le 12 septembre 2024, réceptionné au tribunal judiciaire de Beauvais le 17 septembre 2024 et adressé par courriel au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 18 septembre 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience le 26 septembre 2024 à 13 heures30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 20 septembre 2024,
Vu l'avis motivé médical motivé du docteur [I] en date du 23 septembre 2024 ;
Vu les observations du Préfet en date du 25 septembre 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [N] [R] et entendu ce dernier et son conseil, Maître STERZ-HALLOO, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 Août 2024, M. [N] [R] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier lnterdépartemental de [Localité 9] sur décision du représentant de l'Etat.
Par courrier électronique en date du 29 août 2024, le Préfet de l'Oise a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [R].
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [N] [R]sous forme d'une hospitalisation complète.
M. [N] [R] a formé appel de cette ordonnance par courrier adressé le 12 septembre 2024 et reçu le 18 septembre 2024 au greffe de la première présidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2024 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [I] a établi le 23 septembre 2024 l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique.
M. [N] [R] appelant a comparu à l'audience du 26 septembre 2024 assisté de son conseil et fait valoir qu'il ne comprend pas l'avis du médecin qui a évoqué avec lui sa sortie prochaine. Il est d'accord pour suivre le traitement qui lui est prescrit. Il admet avoir été hospitalisé il y a un an et demi mais le traitement était trop lourd et il n'a pas évalué la nécessité de revoir un psychiatre. Il précise que dès sa sortie, il va prendre attache avec un psychiatre libéral pour avoir un suivi en continu. Il demande la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Le conseil de M. [N] [R] insiste sur le fait que le retour au domicile est possible. Il est par ailleurs souhaité par l'épouse qui a fourni une attestation dans ce sens, son client étant d'accord pour la poursuite de soins ambulatoires. Ainsi, l'évolution de son état justifie la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Le préfet d' Oise a communiqué ses observations aux termes desquelles il conteste la recevabilité de l'appel comme étant formé hors délai. Subsidiairement au fond, il demande de maintenir la mesure de soins sans consentement de M. [N] [R] faisant état de deux précédentes hospitalisations en janvier 2019 et mars 2023 pour des troubles du comportement hétéro-agressifs, des faits similaires l'ayant amené à être de nouveau hospitalisé après la mise en place d'une mesure de garde à vue suite à des violences sur l'épouse.
Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.
En l'espèce, l'appel de l'ordonnance du 2 septembre 2024 a été formé par M. [N] [R] par un courrier portant la date du 11 septembre 2024 et adressé par lettre portant le cachet de la poste du 12 septembre 2024.
Ainsi, l'appel de M. [N] [R]régulièrement formé dans le délai de 10 jours est recevable en la forme.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins.
Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l'espèce, le certificat médical d'admisssion établi par le docteur [T] évoque chez M. [N] [R] des troubles hétéro-agressifs à son domicile qui ont conduit à son placement en garde à vue. L'examen du patient a révélé un vécu persécutif et interprétatif centré sur son épouse, une insomnie quasi totale, une fluctuation thymique trés marquée et de nombreuses rationalisations, le patient étant dans le déni des troubles et le refus de soins.
Le certificat médical du docteur [B] en date du 24 août 2024 à 10h confirme que le patient est en rupture de suivi après deux hospitalistions en 2019 et 2023, sans délire exprimé sauf un côté interprétatif mais notion d'une conduite addictive qui est banalisée, le médecin confirmant le nécessité du maintien des soins sans consentement.
Le certificat médical établi par le docteur [K] le 26 août 2024 à 10h confirme que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous forme d'une hospitalisation complète, le patient étant toujours dans le déni des troubles et l'adhésion aux soins restant fragile.
Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention a justement maintenu le mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [N] [R], l'avis médical établi le 29 août 2024 dans le cade du contrôle du juge confirmant les éléments ci-dessus.
Dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [I] a transmis son avis motivé en date du 23 septembre 2024 dont il ressort que l'hospitalisation et la réintroduction d'un traitemnt a permis une bonne amélioration des troubles, le patient étant apaisé, son discours clair et cohérent, ce dernier se montrant critique par rapport à son passage à l'acte, plusieurs permissions de sortie ayant eu lieu qui se sont bien déroulées.
Le médecin fait état au vu des cette évolution d'un retour à domicile cette semaine.
Ainsi, le contenu de l'avis médical du docteur [I] est en contradiction avec ses conclusions, ce dernier confirmant la nécessité du maintien des soins sans consentement.
Or, il ressort de ses propres constatations que M. [N] [R] accepte la poursuite de sa prise en charge, ce qu'il a confirmé à notre audience notamment en ambulatoire.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [N] [R] est apte à consentir aux soins de telle sorte que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation a lieu d'être ordonnée laquelle devra être effective au plus tard dans le délai de 24 h de la présente ordonnance afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
En la forme,
Déclarons l'appel de M. [N] [R] recevable,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 septembre 2024,
Sur la demande de mainlevée formée à l'audience,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [N] [R] au plus tard dans les 24 heures de notre ordonnance en vue de permettre la mise en place d'un programme de soins.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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