Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01915 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7ZF
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2024 à 10h25.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
et de Monsieur [I] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE [Localité 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 novembre 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2024 à 13h30,
Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mars 2022 par PREFET DES [Localité 4], notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2024 par PREFET DES [Localité 4] notifiée le même jour à 19h46;
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2024 à 16h30 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu, sous la forme de la visioconférence, en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est constant que les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de M [T] le 30 octobre 2024, Il en résulte que la procédure d'identification de l'intéressé par les autorités consulaires se poursuit activement dans le contexte conflictuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il peut être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l'intéressé interviendra à bref délai.
Cependant, concernant la menace pour l'ordre public représentée par la présence du retenu sur le territoire français, dont il doit être rappelé qu'elle doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour affecter un intérêt fondamental de la société, il est constaté que celle-ci est suffisamment caractérisée en l'espèce au sens de l'article L.742-5 du CESEDA par les deux signalisations dont l'intéressé a fait l'objet pour des faits notamment de destruction d'un bien appartenant à autrui et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ainsi que pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, respectivement commis
les 19 février et 25 juin 2023 ; en outre persistant dans son comportement délinquantiel, il a de nouveau été interpellé le 7 septembre 2014 en état d'ivresse alors qu'il forçait plusieurs véhicules pour y dérober des objets.
Il ya donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2024
À
- PREFET DE [Localité 4]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [T]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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