Texte intégral
Du 27 septembre 2024
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBL
[K] [T] [S]
C/
[Z] [X],
[R] [P]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Valérie ARMAND-DUBOURG
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELASU AD AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1994 en BULGARIE
[Adresse 7] -
[Localité 8]
Absente
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 en BULGARIE
[Adresse 7] -
[Localité 8]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 07 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 07 mars 2024, Madame [K] [S] a fait assigner en référé Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P] et tous autres occupants de l’immeuble, devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 17 mai 2024 pour faire juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] et obtenir :
- l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 7] à [Localité 8],
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles appartenant à Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P] et à tout autre occupant entré de leur chef en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner in solidum Mme [Z] [X] et Monsieur [R] [P] à payer à Madame [K] [S] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois, de la présente assignation jusqu’à la libération effective des locaux;
- condamner in solidum Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner in solidum Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
Par réouverture des débats avec mention au dossier il a été fait injonction à la demanderesse d’avoir à produire un constat de commissaire de justice attestant du forçage de la serrure et de la réinstallation des défendeurs dans les lieux.
Par note en délibéré en date du 22 juillet la demanderesse a attiré l’attention de la juridiction sur le fait que si le commissaire de justice avait été dans l’impossibilité de faire un constat huit mois après les faits, il attestait dans le procès verbal de recherches infructueuses faisant suite à la tentative de signification de la sommation de déguerpir que la porte de l’appartement était fermée par un chaine et un cadenas et non par une serrure témoignant ainsi que cette dernière avait été forcée et remplacée.
A l’audience du 26 juillet 2024, Madame [K] [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes à l’audience. Elle fait valoir qu’initialement le logement était loué à Monsieur [A] [Y] lequel a installé dans les lieux Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P] ; qu’en raison d’impayés locatifs, elle a engagé une procédure aux fins de voir prononcer l’expulsion de Monsieur [A] [Y] et de tous les occupants de son chef qui a donné lieu au prononcé d’une ordonnance en date du 10 novembre 2023 l’ayant condamné à quitté les lieux. Elle soutient qu’après avoir récupéré son logement et fait changé la serrure, Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P] l’ont forcée et se sont réinstallés dans son logement; qu’elle a porté plainte pour ces faits le 26 octobre 2023 ; qu’en dépit de la sommation de déguerpir qui leur a été délivrée, elle indique que le logement serait toujours squatté de sorte qu’elle est bien-fondée à solliciter l’expulsion des défendeurs. Elle s’oppose par conséquent à tout délais qui pourrait leur être accordé pour quitter les lieux, ces derniers étant rentrés dans les lieux par voie de fait.
Madame [Z] [X] assignée à personne et Monsieur [R] [P] assigné à domicile avec remise de l’acte à une personne présente sur les lieux, n’ont pas comparu bien que régulièrement convoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
En l’absence des défendeurs, régulièrement cités et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P] ne comparaissant pas mais ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété et par suite un trouble manifestement illicite, qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
En l’espèce Madame [K] [S] justifie être devenue propriétaire par acte en date du 30 novembre 2022 de l’immeuble situé à [Localité 8]
Elle produit aux débats le procès-verbal de la plainte qu’elle a déposée le 6 octobre 2023 et dans laquelle elle indique avoir constaté que la serrure de son appartement avait été forcée après l’avoir changée antérieurement à l’installation de Mme [X] et de M. [P], un procès-verbal de recherches infructeuses faisant suite à la tentative de signification d’une sommation de déguerpir en date du 19 décembre 2023 aux termes duquel le commissaire de justice mentionne que la porte de l’appartement est “non marquée et fermée par une chaine et un cadenas”. Par ailleurs sont également produits les actes de signification des assignations délivrées le 7 mars 2024 à la personne même de Mme [X] laquelle a reconnu que les lieux dans lesquels elle se trouvait au moment de la venue du commissaire de Justice, étaient également occupés par Monsieur [P].
Par suite Madame [K] [S] est fondée à faire ordonner l’expulsion de Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P], de tous occupants de leur chef et plus généralement de tous occupants se trouvant dans l’immeuble.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution en sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 prévoit que l’expulsion lorsqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement mais que ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce les pièces produites démontrent que Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [X] sont entrés dans les locaux sans titre légal d’occupation et par voie de fait, en ce que la serrure de la porte précédemment changée par la propriétaire a été fracturée, le commissaire de justice en charge de la signification de la sommation de déguerpir ayant notamment constaté à cette occasion que la porte non marquée, était fermée par une chaine et un cadenas, ce qui démontre que la serrure initiale a été forcée.
Dès lors le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, et l’expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
La mesure d’expulsion ayant été prononcée en en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il y a également lieu de ne pas appliquer le sursis relatif à la trève hivernale prévu à l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [X] et de Monsieur [R] [P] qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [Z] [X] et de Monsieur [R] [P] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8],
CONDAMNONS Madame [Z] [X], Monsieur [R] [P] et tous occupants de leur chef, et plus généralement tous occupants à quitter cet immeuble ;
DISONS qu'à défaut pour Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P], les occupants de leur chef et les occupants autres de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable et que l’expulsion pourra avoir lieu dès délivrance du commandement de quitter les lieux ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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