Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00696 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOAE
N° MINUTE 24/00445
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
COMMUNE DE [Localité 4]
En la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par :
- Me Gabriel RIGAL, avocat plaidant de la SELARL LEYTON LEGAL, du barreau de LYON
- Me CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle, avocat postulant au barreau de St-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [P] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2024
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 09 SEPTEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 25 juillet 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la COMMUNE DE [Localité 4] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 15% attribué à Monsieur [R] [C] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 25 mars 2022, consolidé le 31 octobre 2022 (« séquelles à type de limitation importante des amplitudes de l’épaule droite chez un sujet droitier »).
Par ordonnance du 11 août 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au Docteur [G] [M].
Le rapport médical a été déposé le 3 octobre 2023. Il conclut à un taux d’incapacité permanente de 15%.
A l'audience du 25 juin 2024, la COMMUNE DE [Localité 4] a soutenu ses écritures déposées le 29 avril 2024 aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente, à titre principal, à 0% en l’absence de toute motivation de la notification d’attribution du taux du 7 décembre 2022, à titre subsidiaire, à 8% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles, et en tout état de cause, de rejet de toutes les demandes de la caisse, avec sa condamnation aux dépens. La caisse a sollicité l’homologation du rapport d’expertise, qui a confirmé le taux notifié par ses soins, et a rappelé que le défaut de motivation de la notification de rente n’était pas sanctionné par l’inopposabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande tendant à voir fixer à 0% le taux d’incapacité permanente en raison de l’absence de motivation de la décision attributive de rente quant au taux d’incapacité attribué et aux séquelles indemnisées :
Il est constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, et non de justifier de ramener le taux d’incapacité permanente à 0% (en ce sens : 2e Civ., 25 janvier 2018, n° 16-24.611) : le moyen soulevé par l’employeur est donc inopérant.
La première demande sera par suite rejetée.
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
Enfin, le barème précise en ce qui concerne les infirmités antérieures : « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »
En l’espèce, le Docteur [G] [M], après avoir rappelé le contenu du rapport d’évaluation des séquelles et de l’avis du médecin conseil de l’employeur en date du 16 août 2023, retient les éléments suivants :
« L’examen clinique retrouve une limitation moyenne quantifiée de l’élévation à 100° versus 170°, de l’abduction à 100° versus 170° et de la rotation interne et externe non quantifiée. La force de préhension était conservée. Le barème évalue un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant et de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant. Nous n’avons pas de précision sur le caractère actif ou passif de l’examen. Cependant il existe une limitation non légère, mais moyenne de l’élévation antérieure et de l’abduction des deux principaux mouvements de l’épaule. Le taux a déjà été réduit de 20% à 15% appréciant de façon différenciée la limitation. Il n’apparait pas opportun de le réduire. Il apparait que le taux de 15% semble bien évalué malgré une imprécision des données de l’examen et du continuum diagnostique et thérapeutique. Il n’est pas possible de savoir si la prise en charge médicale a traité les uniques lésions de l’accident du travail. En tout état de cause il existait un état antérieur latent possible décompensé par l’accident du travail. »
Cet avis n’est pas remis en cause par les observations complémentaires du médecin conseil mandaté par l’employeur (qui s’étonne de ce qu’une simple manœuvre ait pu entraîner une lésion majeure de la coiffe des rotateurs justifiant une intervention chirurgicale, et qui reproche à l’examen clinique son incomplétude et la prise en compte de douleurs indiquées dans les doléances mais non retrouvées par l’examen clinique) compte tenu des considérations plus haut.
Dans ces conditions, compte tenu de l’avis clair et précis du Docteur [G] [M] - qui a pu se prononcer en l’état des éléments qui lui étaient soumis et qui confirme celui du médecin conseil ayant examiné le salarié - et dont le tribunal s’approprie les motifs, il convient de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [R] [C] au titre de l’accident du travail du 25 mars 2022, consolidé le 31 octobre 2022, dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la COMMUNE DE [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE la COMMUNE DE [Localité 4] recevable en son recours,
DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 4] de sa demande tendant à voir fixer à 0% le taux d’incapacité permanente,
FIXE, dans les rapports entre la COMMUNE DE [Localité 4] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [C] à 15% au titre des séquelles de l’accident du travail du 25 mars 2022, à la date de consolidation du 31 octobre 2022,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 4] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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