Texte intégral
28 Janvier 2025
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
[Z] [H]
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQSY
Assignation :19 Avril 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Juin 2024
Prêt - Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Claire SIKIC, avocat au barreau d’ANGERS
(AJT du BAJ du TJ de Nantes du 04/04/2024)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant reconnaissance de dette sous seing privé du 21 août 2020, Monsieur [Z] [H] a reconnu devoir à Monsieur [N] [D] la somme de 12.000 euros.
Selon relevé de compte du 7 octobre 2022 au 7 novembre 2022 de Monsieur [N] [D], figure au 2 novembre un virement de Monsieur [Z] [H] pour la somme de 1.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2024 Monsieur [N] [D] a demandé à Monsieur [Z] [H] le remboursement de la somme de 12.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Monsieur [N] [D] a assigné Monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 11.000 euros assortie de l’intérêt à taux légal à compter du 14 février 2024 ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont recouvrement selon les dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dont recouvrement au profit de Me Sikic ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [Z] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Monsieur [Z] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 26 novembre 2024. C’est pourquoi, en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En l’espèce, sur le fondement de la reconnaissance de dette signée le 21 août 2020 et de deux relevés de banque, Monsieur [N] [D] demande que Monsieur [Z] [H] soit condamné à lui verser la somme de 11.000 euros outre la somme de 2.000 euros d’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Toutefois, il ressort de la reconnaissance de dette que cette dernière porte sur la somme de 12.000 euros. Or, selon le relevé de compte du 7 août 2020 au 7 septembre 2020 de Monsieur [N] [D] un virement de 10.000 euros a été émis le 26 août 2020 avec la mention « virement SEPA emis/motif traore part/ben nbl entreprise/ refdo/refben.
Il ressort de ce qui précède que, d’une part, aucun élément ne mentionne le nom de Monsieur [Z] [H], le virement ayant été fait au bénéfice de BEN NBL ENTREPRISE et que, d’autre part, le montant qui y figure est la somme de 10.000 euros et non 12.000 euros. Bien que la somme de 1.000 euros ait été virée par Monsieur [Z] [H] le 2 novembre 2022 au profit de Monsieur [N] [D], aucun élément de preuve ne permet de rattacher ce virement avec la reconnaissance de dette du 21 août 2020 et enfin aucun élément d’identité de Monsieur [Z] [H] n’est versé en procédure, la simple signature de la reconnaissance de dette sans aucun élément extérieur venant corroborer cette dernière ne sera pas favorablement reçu par le tribunal.
En conséquence, Monsieur [N] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [H].
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [D], succombant, sera condamné aux dépens.
Monsieur [N] [D] succombant, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au titre de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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