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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 20/01803

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/01803

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04591 du 17 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01803 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVVZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [F] [W] née le 29 Avril 1959 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] Représenté par Mme [Z] [Y] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 20/01803 EXPOSE DU LITIGE : Le 30 avril 2019, Madame [V] [F] épouse [W] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « ténosynovite des fléchisseurs main gauche », constatée par certificat médical initial du docteur [X] en date du 9 avril 2019. Sa demande a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région PACA-Corse pour un examen dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie. Par avis du 13 janvier 2020, le CRRMP de la région PACA-Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par la requérante. La CPAM des Bouches-du-Rhône a en conséquence notifié le 2 mars 2020 à Madame [V] [W] son refus de prendre en charge la maladie déclarée le 30 avril 2019 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Madame [V] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle a rejeté son recours par décision du 12 mai 2020. Par requête expédiée le 10 juillet 2020, Madame [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP de la région PACA-Corse, à la désignation d’un nouveau CRRMP, et à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Par ordonnance présidentielle du 2 juin 2023, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été désigné avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [V] [W], constatée le 9 avril 2019 et tenant en une ténosynovite des fléchisseurs de la main gauche, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle, et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57. Le 16 octobre 2023, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [V] [W] demande au tribunal de : Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie constatée le 9 avril 2019 ;En conséquence, renvoyer l’affaire devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : Entériner l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine ;Confirmer le refus de prise en charge en date du 2 mars 2020 ;Débouter Madame [V] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine En application des articles 446-1et 446-2 du code de procédure civile, les parties peuvent, dans le cadre d’une procédure orale, se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Leurs conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.  En l’espèce, Madame [V] [W] a formulé ses prétentions par écrit. Ses conclusions comprennent, dans la partie « discussion », une demande principale relative à « la nullité de l’avis du CRRMP Nouvelle-Aquitaine », au soutien de laquelle elle fait valoir que ce CRRMP n’a pu se référer à l’avis de son médecin du travail. Cette prétention n’est cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, tel que reproduit dans l’exposé du litige du présent jugement, et n’a pas davantage été formulée lors de l’audience. Le tribunal n’est en conséquence pas valablement saisi d’une demande de nullité de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine. Sur l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. En l’espèce, le CRRMP de la région PACA-Corse et le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine n’ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [V] [W] et son travail habituel. Ils indiquent que l’assurée exerce la profession de secrétaire comptable, à temps complet puis depuis 2013 à temps partiel, et que dans le cadre de ses fonctions elle réalise des tâches variées. Ces dernières consistent à travailler sur un ordinateur, saisir des pièces comptables, utiliser un clavier, une souris, agrafer, perforer des documents papier et les classer, le tout en se servant de ses deux mains. Les CRRMP retiennent que les tâches professionnelles réalisées par Madame [V] [W], qui est droitière, sont variées, et que les gestes décrits ne mettent pas en évidence une hyper-sollicitation spécifique de la main gauche. Les avis des deux comités sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque. Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Madame [V] [W] soutient qu’elle a cumulé plusieurs emplois à temps partiel à compter des années 2000, pour atteindre une durée hebdomadaire de travail allant de 41 à 43 heures. Elle décrit les tâches qu’elle devait accomplir de manière habituelle et répétitive dans le cadre de ses fonctions de secrétaire comptable, et qui entrainaient une hyper-sollicitation de ses deux mains : agrafer et perforer des documents, classer des documents dans des classeurs, ranger des classeurs dans des armoires ou sur des étagères, frapper sur un clavier d’ordinateur. Elle précise qu’elle a par ailleurs été exposée au froid et au bruit, s’agissant d’un travail réalisé dans l’arrière-boutique d’une poissonnerie, et considère qu’il s’agit de facteurs aggravants de sa maladie. Elle ajoute qu’elle est également affectée d’une ténosynovite de la main droite et d’un syndrome du canal carpien gauche, qui ont été respectivement pris en charge par la caisse primaire les 14 décembre 2018 et 28 mars 2011. Madame [V] [W] verse aux débats un protocole opératoire non daté et de la littérature médicale (pièces 7, 12 et 14) qui se rapportent au syndrome du canal carpien. Contrairement à ce qu’elle soutient, le syndrome du canal carpien est une maladie distincte de la ténosynovite, la première se rapportant, selon le tableau n°57 des maladies professionnelles, au poignet et à la main alors que la seconde concerne les tendons fléchisseurs de la main et des doigts. Les deux seules pièces médicales produites se rapportant à la maladie déclarée le 30 avril 2019, et objet du présent litige, sont le certificat médical initial (pièce 4) et une brochure d’information (pièce 13) définissant la ténosynovite du fléchisseur. Madame [V] [W] produit par ailleurs un relevé de carrière. Ces documents, s’ils attestent de la réalité de la maladie et du cumul d’emplois de l’assurée, ne donnent en revanche aucune indication objective sur les conditions de travail de Madame [V] [W] et le lien de causalité direct avec sa pathologie. La preuve de l'exposition constante et habituelle de Madame [V] [W] au risque qui a causé la maladie n’est donc pas rapportée. Les autres documents excipés – la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire destiné à la CPAM – ne sont que les propres déclarations de l’assurée, et ne permettent donc pas davantage d’établir, de manière objective, le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu des avis des CRRMP qui ont considéré que les fonctions décrites ne mettent pas en évidence une hyper-sollicitation spécifique de la main gauche, il ne peut être établi avec certitude que l’affection déclarée par l’intéressée ait été directement causée par son travail habituel. Il convient par conséquent de débouter Madame [V] [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie constatée par certificat médical initial du 9 avril 2019. Dans ces conditions l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 16 octobre 2023 sera homologué. En revanche, il n’y a pas lieu de confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 2 mars 2020, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les demandes accessoires Madame [V] [W], qui succombe à ses prétentions, sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code. L’issue du litige ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [V] [W] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 30 avril 2019 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; HOMOLOGUE l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 16 octobre 2023 ; DEBOUTE Madame [V] [W] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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