Texte intégral
ARRET
N° 581
[N]
C/
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 20/04399 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3CT - N° registre 1ère instance : 19/01006
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 16 juillet 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [N] assisté de sa curatrice madame [E] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 53
ET :
INTIME
La MDPH DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
'[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Karine GAUHIER dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, Président,
et Mme Chantal MANTION, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a débouté M. [W] [N] de sa demande de prestation de compensation du handicap forfait cécité et l'a condamné aux dépens.
Par un arrêt avant dire droit en date du 7 juin 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé plus ample du litige, la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le Dr [S] [L] - Médecin Ophtalmologue, [Adresse 4] - avec pour mission notamment de :
- dire si M. [W] [N] répond aux critères d'autonomie dans la réalisation des actes essentiels mentionnés à l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, appréciée selon les dispositions de l'annexe 2-5 de ce code,
- dire si M. [W] [N] présente, avant correction, une vision centrale nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale caractérisant une cécité au sens de l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2023.
Le Dr [L] a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
A l'audience, M. [W] [N] s'en rapporte à ses conclusions après rapport régulièrement communiquées aux termes desquelles il demande à la cour de :
- dire et juger mal fondées les décisions prises par la MDPH du Pas-de-Calais les 20 juin 2018 et 20 août 2019,
- dire et juger que la prestation de compensation du handicap devra notamment comprendre le forfait cécité qui devra être maintenu et versé après le 31 octobre 2017,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des frais et dépens.
Il fait valoir dans ses écritures qu'il a bénéficié de la prestation de compensation du handicap forfait cécité du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2017 ; que par décision du 20 juin 2018, la MDPH lui a accordé la prestation de compensation du handicap forfait surdité du 1er novembre 2017 au 29 février 2020, limitant le forfait cécité au 31 octobre 2017 ; que cette décision a été confirmée le 20 août 2019 dans le cadre du recours préalable ; que la MDPH et le tribunal estiment à tort que la vision à prendre en considération est celle après correction ; qu'il en est de même des médecins consultants ; que le médecin consultant de la cour se réfère à la notion d'acuité visuelle ; que l'article D. 245-9 doit être interprété dans le sens d'une appréciation de la vision avant correction ; que telle est la position de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2018 n° 17-27369 ; que sa vision avant correction est inférieure à 1/20 pour les deux yeux.
Il relève que les nouvelles dispositions de l'article D. 245-9 applicable à compter du 1er janvier 2023 (décret n° 2022-570 du 19 avril 2022) mentionnent une vision centrale après correction.
La MDPH, par conclusions régulièrement communiquées et soutenues oralement, sollicite l'entérinement du rapport de consultation, le rejet des demandes de M. [N] et sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que l'article D. 245-9 ne fait aucunement référence à une évaluation avant correction ; que l'expert indique à juste titre que l'acuité visuelle qu'il définit ne peut s'évaluer qu'après correction d'un éventuel défaut de réfaction ; qu'il conclut que la vision centrale de l'assuré étant nulle pour l'oeil droit et d'au moins 7/10ème pour l'oeil gauche, il n'y a pas cécité au sens de l'article précité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'ouvre droit à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il est constant que M. [N] est éligible à la prestation de compensation du handicap telle que définie à l'article D. 245-4 précité, ce dernier étant atteint de nombreux handicaps (monophtalme, surdité bilatérale, comportement autistique, déficit intellectuel, séquelles d'une malformation cardiaque opérée) et ne pouvant réaliser les activités relevant du domaine de la communication (parler, entendre) comme le confirme le médecin consultant de la cour.
S'agissant du forfait cécité, l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que 'les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.'.
La cécité définie à l'article D. 245-9 seul applicable est celle des personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale. L'annexe 2-5 à laquelle renvoie l'article D. 245-9 du code de l'action sociale ne contient aucune définition de la cécité ou des troubles visuels, en particulier quant à son appréciation avant ou après correction.
Il est constant que l'éligibilité à la prestation de compensation du handicap se fait en fonction des capacités fonctionnelles de la personne sans aucune aide tandis que la détermination des besoins personnalisés de compensation, une fois que la personne a été considérée comme éligible à la prestation, se fait concrètement en tenant compte de son environnement réel et des équipements dont elle dispose déjà.
Pour rejeter la demande de prestation de compensation du handicap au titre du forfait cécité, les premiers juges, après avoir recueilli les observations du Dr [I], ont retenu en substance que l'acuité visuelle du demandeur après correction est au moins égale à 1/20 de vision normale avec un rétrécissement du champs visuel inférieur à 20°.
Les pièces médicales dont un compte-rendu pour bilan ophtalmologique du 17 juillet 2012 montrent :
' OD inf à 1/20 sans correction
OG inf à 1/20 sans correction
Avec correction
OD inf à 1/20
OG 8/10
évolution prévisible des troubles : stabilité'.
Il est noté pour l'oeil gauche après correction, 7/10 lors de bilans les 16 février 2017 et 15 juillet 2019.
Le docteur [L], ophtalmologiste, expert désigné par la cour, a émis l'avis suivant, après avoir observé que l'article D. 245-9 précité ne comporte pas la mention 'avant correction' :
' Pour comprendre l'absence de report de l'acuité visuelle sans correction il suffit de se référer à la définition de l'acuité visuelle qui est une notion physiologique. Pour simplifier, l'acuité visuelle correspond au pouvoir séparateur de l'oeil, c'est-à-dire à la distance minimale qui doit exister entre 2 points contigus pour qu'ils soient correctement discernés.
Cette capacité ne peut s'évaluer qu'après correction d'un éventuel défaut de réfraction, problème purement optique.
En tenant compte uniquement d'une acuité visuelle sans correction, des situations paradoxales pourraient se révéler (...).
La vision centrale de M. [W] [N] est nulle pour l'oeil droit et au moins de 7/10 pour l'oeil gauche d'après les éléments fournis. Il n'y a donc pas de cécité au sens de l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles'.
Au regard des éléments médicaux du dossier et en particulier des avis concordants des médecins consultants, M. [N] ne présente pas de cécité au sens de l'article D. 245-9.
L'appelant ne peut valablement soutenir que le médecin consultant n'a pas répondu à sa mission de dire s'il présentait avant correction une cécité au sens de l'article D. 245-9 dès lors que le rapport comporte les mesures avant correction et que les explications de l'expert permettent d'y répondre.
Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2018 (2ème civ; n° 17-27.369) invoqué par l'appelant, casse l'arrêt de la CNITAAT au motif qu'en exigeant que l'acuité visuelle soit appréciée après correction, la Cour nationale a violé l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des famille, seul applicable à la date de la demande. En effet, le texte ne comporte aucun renvoi à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction.
Il ne peut pas pour autant en être déduit que les déficiences de l'acuité visuelle, faute de précision ou de renvoi dans le texte, doivent toujours s'apprécier avant correction comme le soutient l'appelant.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement qui a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap forfait cécité sera confirmé.
M. [N], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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