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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/07227

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/07227

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ Charges de copropriété N° RG 25/07227 N°Portalis 352J-W-B7J-DAEC6 N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF Copie exécutoire à: -Maître Jean-Claude BOUCTOT délivrées le : JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 26 Juin 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI» [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998 DÉFENDEURS Monsieur [I] [R] [U] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [B] [Y] [D] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 5] non-représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ROSIO, Vice-Présidente, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. JUGEMENT - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’article 462 du code de procédure civile ; Vu le jugement de ce tribunal du 30 avril 2025 qui a notamment condamné M. [I] [R] [U] [M] et Mme [B] [Y] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 13.488,81 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayées dues au 05 janvier 2024 ; C’est par erreur qu’en page 2, sous « COMPOSITION DU TRIBUNAL », Mme Margaux DIMENE, greffière, n’a pas été mentionnée comme greffière lors de la mise à disposition au greffe de la décision et que la page 5 de la décision ne figure pas dans la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025; Il convient de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’annexer la page 5 manquante à la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : Vu notre jugement du 30 avril 2025; DIT que page 2, sous la mention « COMPOSITION DU TRIBUNAL, à la place de : « Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.», sera mentionné : «Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.» DIT que la page 5 du jugement du 30 avril 2025, telle qu’annexée à la présente décision de rectification matérielle, sera ajoutée au jugement du 30 avril 2025; DIT que la présente décision et la page 5 annexée seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ; LAISSE la charge des dépens au Trésor Public ; Fait et jugé le 26 juin 2025 La Greffière La Présidente

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