Texte intégral
N° RG 23/04098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ME
Nom du ressortissant :
[L] [S]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Patricia GONZALEZ, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme Laure LEHUGEUR, avocate général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne Mme Laure LEHUGEUR, avocate général
ET
INTIMES :
M. [L] [S]
né le 15 Septembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Comparant assisté de la Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [U], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2023 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [S] le 15 mai 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 15 mai 2023 notifiée le 15 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2023.
Suivant requête du 16 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mai 2023 à 15 heure 10, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2023 à 14 heures 30 a :
' déclaré la procédure irrégulière
' rejeté la demande en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Isère
' dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de 16 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mai 2023 à 15 heure 10
' rappelé que l'intéressé avait l'obligation de quitter le territoire français.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a formé appel de cette ordonnance le 17 mai 2023 à 18 heures 18.
Par ordonnance du 18 mai 2023, le magistrat délégué à a déclaré recevable l'appel du procureur de la République, déclaré son appel suspensif et dit que [L] [S] restera à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour du 19 mai 2023 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du19 mai 2023 à 10 heures 30.
[L] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le ministère public a soutenu son appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [L] [S] a été entendu en sa plaidoirie. Il a conclu au rejet de la requête et à tout le moins à l'irrégularité de la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue et dès lors l'irrégularité de la procédure, demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure et la remise en liberté de [L] [S].
Il a fait valoir :
- l'absence de saisine des autorités consulaires devant conduire au rejet de la requête préfectorale,
- la notification des droits attachés au placement en garde à vue par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone,
- l'absence d'avis à avocat ou de preuve d'un entretien ayant pu être réalisé avec ce dernier.
[L] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la saisine des autorités consulaires
L'article R 743-2 dispose que 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
L'administration doit effectuer toutes diligences dès le placement en rétention et il appartient au juge d'en contrôler le caractère suffisant.
[L] [S] fait valoir l'absence de diligences et notamment l'absence de saisine des autorités consulaires tunisiennes du 15 mai 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
La requête du préfet de l'Isère affirme, qu'au regard des pièces administratives tunisiennes de l'intéressé, il a saisi sans délai dès le 15 mai 2023 les autorités tunisiennes afin qu'un laissez-passer soit délivré à l'intéressé.
Il n'en produit cependant aucun justificatif, les pièces remises concernant un tiers qui n'est pas concerné par le présent dossier.
Il en découle que la requête est irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La présidente de chambre,
Charlotte COMBAL Patricia GONZALEZ
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