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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-11.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.349

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la Compagnie européenne d'études et de recouvrement (CEER) a payé contre quittances subrogatives à la société COFRADIS (la société) le montant de diverses factures de fournitures livrées par celle-ci à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris (l'office) ; que la liquidation des biens de la société a été prononcée avec fixation de la cessation des paiements à une date antérieure à la première quittance ; que, sur l'affirmation du syndic, M. X..., que les quittances subrogatives délivrées en période suspecte étaient inopposables à la masse des créanciers, l'office a payé le montant des factures entre les mains de ce dernier et en a refusé le paiement à la CEER qui a cependant obtenu la condamnation de l'office par jugement du 28 octobre 1977 ; que l'office a interjeté appel et a appelé en intervention le syndic X... ès qualité pour obtenir paiement des sommes perçues par lui et être garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que la condamnation de l'office envers la CEER est devenue irrévocable ; qu'au cours de l'instance d'appel, la liquidation des biens de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif et le syndic a conclu à sa mise hors de cause ; que l'office a appelé le syndic X... en responsabilité personnelle ; Sur le second moyen : Attendu que l'office fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé à l'encontre de M. X..., pris en son nom personnel, alors, selon le pourvoi, que la clôture pour insuffisance d'actif n'est intervenue et n'a donc été portée à la connaissance de l'office qu'au cours de la procédure devant la cour d'appel ; qu'ayant omis de s'expliquer sur le point de savoir si cette circonstance ne caractérisait pas une évolution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'il n'y avait pas eu évolution du litige, a retenu que l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, qui déroge à la règle du double degré de juridiction, est d'interprétation stricte et qu'en l'espèce, l'évolution du litige n'exigeait nullement l'appel en intervention forcée du syndic en son nom personnel et, enfin, que cette démarche impliquait au contraire un changement du fondement de la demande de l'office ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la clôture des opérations de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif, qui ne met pas fin à la procédure de liquidation des biens, n'implique pas par elle-même la cessation des fonctions du syndic ; Attendu que pour mettre hors de cause le syndic X... ès qualité, la cour d'appel a retenu que les fonctions de syndic de M. X... avaient cessé du fait de la clôture de la liquidation des biens de la société pour insuffisance d'actif ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a dit que les fonctions de syndic de M. X... avaient cessé, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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