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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05823

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05823

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3VK Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/05601 APPELANT Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro2022/028614 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMEE S.A.S.U. L'IMPACT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [N] a été engagé par la société L'impact, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, en qualité de barman/caissier. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Monsieur [N] a fait l'objet d'avertissements notifiés les 27 décembre 2017 et 30 juillet 2018. Par lettre du 19 novembre 2018, Monsieur [N] était convoqué pour le 28 novembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 décembre suivant pour faute grave, pour être resté dans l'établissement après son service et avoir eu un comportement déplacé envers la clientèle. Le 26 juin 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, après avoir estimé justifié le licenciement pour faute grave, a condamné la société L'impact à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 1 000 € ; - indemnisation des jours fériés travaillés : 700 € ; - indemnité pour frais de procédure : 500 € ; - les dépens. Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2022, appel limité aux dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2022, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'annulation des deux avertissements, que les pièces n°13, 14 et 15 produites par la société L'impact soient écartées des débats et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 270,44 € ; - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 788,39 € ; - indemnité légale de licenciement : 1 067,61 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 135,22 € ; - indemnité pour préjudice financier : 5 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ; Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose que : - les deux avertissements sont injustifiés ; - les attestations adverses doivent être écartées des débats car elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; - les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies, son licenciement ayant en réalité pour origine son courrier de réclamation du 19 novembre 2018. Bien qu'ayant constitué avocat, la société L'impact n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Il convient par ailleurs de constater le caractère définitif du jugement en ce qu'il a condamné la société L'impact à payer à Monsieur [N] 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 700 euros d'indemnisation des jours fériés travaillés, une indemnité pour frais de procédure de 500 € et les dépens. Sur la demande de rejet des pièces En l'absence de conclusions de la société L'impact, ses pièces ne sont pas recevables. En conséquence, la demande de Monsieur [N] tendant que certaines d'entre elles soient rejetées est dépourvue d'objet. A titre surabondant, il convient de rappeler que la preuve étant libre en droit du travail, l'absence de respect des règles de forme prévue par l'article 202 du code de procédure civile ne rend pas pour autant une attestation irrecevable. Sur la demande d'annulation des avertissements Il résulte des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, aucune pièce n'est produite au soutien des deux avertissements notifiés à Monsieur [N] et le jugement ne comporte aucune mention sur ce point. Il convient donc d'en déduire que ces avertissements sont injustifiés et en conséquence d'en prononcer l'annulation. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : "Le 18 novembre 2018 vous êtes resté dans l'établissement après votre service de 23h à 1h du matin vous mêlant à la clientèle, vous servant au bar et en perturbant le service. Vous avez adopté en outre une attitude provocante à l'égard des clients en tenant des propos de nature sexuelle. Le fait que l'IMPACT soit un bar naturiste ne peut induire que vous puissiez vous permettre un tel laisser aller avec la clientèle. Votre comportement a porté gravement atteinte à l'image de l'entreprise". Le jugement mentionne que l'employeur avait produit l'attestation de Monsieur [V], barman-caissier, relatant que Monsieur [N] était resté après son service, se servant au bar et se mêlant à la clientèle, perturbant le service et tenant des propos déplacés de nature sexuelle à des clients, ainsi qu'une attestation du directeur d'exploitation, ayant constaté à plusieurs reprises son attitude inappropriée voire même agressive à l'égard de la clientèle et de la direction. Cependant, Monsieur [N] objecte que c'est son courrier du 19 novembre 2018, aux termes duquel il émettait des réclamations relatives à ses conditions de travail qui a déclenché sa mise à pied conservatoire, puis son licenciement pour faute grave, que l'établissement L'IMPACT est avant tout un bar, où il est fréquent pour les salariés de rester au-delà de leur horaire de travail, plus précisément, qu'il s'agit d'un bar naturiste où les serveurs travaillent en sous-vêtement et sont régulièrement sollicités par les clients de l'établissement. Il produit, au soutien de ces dernières allégations, une copie de page du site internet de la société, les attestations d'un ancien collègue et de deux clients de l'établissement, ces derniers ajoutant que, la nuit des faits litigieux, il n'a pas eu de comportement anormal par rapport aux habitudes de cet établissement Il résulte de ces considérations que les faits reprochés à Monsieur [N] ne sont pas établis, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [N] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 788,39 €. A la date de la rupture, Monsieur [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 270,44 euros. Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 067,61 euros. Il justifie de deux années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 135,22 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 3,5mois de salaire, soit entre 1 067,61 euros et 7 473,27 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [N] était âgé de 25 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 2 135,22 euros, conformément à sa demande. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point. Monsieur [N] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice financier consécutif à la rupture du contrat de travail, qui ne serait pas distinct de celui que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet de réparer, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société L'impact à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare sans objet la demande de Monsieur [J] [N] tendant à ce que des pièces adverses soient écartées des débats ; Constate le caractère définitif du jugement en ce qu'il a condamné la société L'impact à payer à Monsieur [J] [N] 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 700 euros d'indemnisation des jours fériés travaillés, une indemnité pour frais de procédure de 500 € et les dépens ; Infirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [N] de sa demande d'indemnité pour préjudice financier ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société L'impact à payer à Monsieur [J] [N] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 270,44 € ; - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 788,39 € ; - indemnité légale de licenciement : 1 067,61 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 135,22 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ; Déboute Monsieur [J] [N] de ses plus amples demandes ; Ordonne le remboursement par la société L'impact des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [N] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; Déboute Monsieur [J] [N] du surplus de ses demandes ; Condamne la société L'impact aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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