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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-16.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.584

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 1er septembre 1973 sous le régime légal et ont divorcé le 28 août 1997 ; que, par acte authentique du 21 décembre 1973, Mme Z... avait consenti à Mme Y..., sa petite-fille, une donation portant sur deux parcelles de terre situées à Laguenne "à la condition que la parcelle ci-après désignée dépende de la communauté existant entre Mme Y... et M. X..." ; Attendu que, pour dire que l'immeuble situé à Laguenne constitue un bien propre de Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que la condition stipulée dans la donation doit être comprise comme la manifestation de la volonté des parties à l'acte de subordonner la donation de l'immeuble au profit de Mme Y... à la condition que celle-ci en rapporte la valeur à la communauté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la donation avait été consentie à la condition que les biens en faisant l'objet dépendent de la communauté existant alors entre les époux X..., ce dont il résultait que l'immeuble aujourd'hui composé des parcelles et de la maison édifiée sur celles-ci constituait un bien commun, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la condition stipulée dans l'acte de donation et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les fonds placés sur le compte PEP ouvert auprès de la GMF sont des biens communs, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 629 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X... et l'UDAF de la Corrèze, ès qualités. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'immeuble situé à Laguenne constituait un bien propre de Madame Pierrette Y... et d'avoir rejeté, en conséquence, les demandes de Jean-Denis X... relatives au versement d'une indemnité d'occupation par Madame Y... et à l'attribution préférentielle de ce bien ; Aux motifs que « concernant la nature de l'immeuble de Laguenne, ce bien a fait l'objet d'une donation consentie par Marie Marguerite Z... à Madame Pierrette Y..., sa petite fille, suivant acte notarié du 21 décembre 1973 ; que cet acte stipule à deux reprises que cette donation est consentie et acceptée à la condition expresse que les parcelles données dépendent de la communauté existant entre Pierrette Y... et Jean-Denis X... ; que la condition expressément mentionnée dans cette stipulation ne peut être ignorée et doit être comprise comme la manifestation de la volonté des parties à l'acte de subordonner la donation de l'immeuble au profit de Madame Y... à la condition que celle-ci en rapporte la valeur à la communauté ; qu'il s'ensuit que Madame Y... devra rapporter à la communauté la somme de 111 300 francs, soit 16 967,58 euros, correspondant à la valeur de la parcelle telle que déterminée par l'expertise de Mme C... ; que l'immeuble en cause constituant un bien propre de Mme Y..., contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de celle-ci et il n'y a plus lieu de statuer sur son attribution préférentielle » ; Alors que les biens donnés à un époux commun en biens sont propres au donataire, à moins que la libéralité ne stipule qu'ils appartiendront à la communauté ; qu'après avoir relevé que la donation du 21 décembre 1973 avait stipulé à deux reprises que la donation était consentie et acceptée à la condition expresse que les parcelles données dépendent de la communauté existant entre Pierrette Y... et Jean-Denis X..., la cour d'appel qui a retenu que les parcelles données constituaient des biens propres de Madame Pierrette Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1405, alinéa 2, du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz