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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-42.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.680

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Ammar X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., alléguant avoir travaillé pour M. X... pendant dix-huit mois dans le magasin d'alimentation de ce dernier, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1986) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de rémunération ainsi que d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout salarié lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail perçoit une rémunération mensuelle minimum ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et M. X... ; que, par ailleurs, si elle a souligné qu'il n'était pas établi que le salarié avait travaillé quatorze heures par jour, elle n'a pas relevé qu'il avait effectué un horaire inférieur à la durée légale hebdomadaire du travail ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait le priver de la rémunération mensuelle minimum sans violer les articles L. 141-10 et suivants du Code du travail par manque de base légale ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que, malgré les dénégations de l'employeur, il existait un contrat de travail, elle ne pouvait mettre à la charge du salarié la preuve de la rupture dudit contrat par l'employeur ; que, ce faisant, elle a violé à la fois les articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a constaté que l'intéressé ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, d'une part, de la durée de sa période de travail et de ses horaires justifiant une rémunération supérieure à celle qu'il reconnaissait avoir reçue, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu par le fait de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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