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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 91-20.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.057

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à la Caisse maladie régionale du Centre, 16, place du Martroi, Orléans (Loiret) ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen de pur droit relevé d'office, après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 612-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, D. 612-2 et D. 612-3 du même code, pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse maladie régionale a décidé de calculer sur les revenus professionnels des années antérieures les cotisations d'assurance maladie dues par M. X..., commerçant, entre le 1er avril 1987, date à partir de laquelle il a obtenu une pension de retraite, et le 31 mars 1989 ; que constatant, après ce calcul, que l'intéressé n'était pas à jour de ses cotisations, la Caisse a refusé de lui rembourser des frais médicaux et pharmaceutiques ; Attendu que, pour maintenir la décision de la Caisse en ce qui concerne le calcul des cotisations afférentes à la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988 et pour faire entrer les revenus professionnels de M. X... au titre du premier trimestre de 1987 dans l'assiette de calcul de ses cotisations pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, l'arrêt attaqué se fonde sur les dispositions de l'article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, que l'article 9 de la loi n 90-1260 du 31 décembre 1990 qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations dues, à compter de leur retraite, par les travailleurs non salariés des professions non agricoles, sur les revenus de leur activité professionnelle antérieure, a été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que, par l'effet de cette abrogation, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires et en vertu desquelles les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, sont applicables depuis le 1er avril 1985, sans que soit exclue la période susindiquée, au calcul des cotisations des travailleurs non salariés non agricoles qui cessent leur activité pour prendre leur retraite ; D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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