Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-10.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.426
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national de la Chasse, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1 / M. Robert Y...
X...,
2 / Mme Maria Y...
X..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de Me Guinard, avocat des époux Y...
X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, statuent sur une fin de non-recevoir et ordonnent une expertise, ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en indemnisation des dommages postérieurs au 9 juin 1991 survenus aux plantations des époux Y...
X... du fait de grands gibiers ;
Mais attendu que pour les dommages considérés, l'arrêt en confirmant le jugement n'a fait que déclarer la demande recevable pour les dommages postérieurs au 9 juin 1991 et ordonner une expertise sans rien trancher au principal ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Y...
X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les époux Y...
X... ;
Condamne l'Office national de la Chasse, envers les époux Y...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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