Texte intégral
[J] [I]
C/
[B] [H]
[S] [D] épouse [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7OU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 avril 2022,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-21-448
APPELANTE :
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000829 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Sarah COVAREL, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Elsa GOULLERET, membre de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée, a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par contrat du 1er janvier 1989, la SCI des Sables a donné à bail à Mme [J] [I] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] (RDC) à [Localité 5] (71), pour un loyer mensuel de 1 710,82 francs (260,68 euros) et 100 francs (15,25 euros) de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [H] et Mme [S] [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juin 2021.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, par un acte d'huissier du 25 août 2021, pour obtenir la résiliation du contrat, I'expulsion de l'occupante et sa condamnation en paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Macon a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 1989 entre, d'une part, la SCI des Sables, aux droits de qui viennent M. [B] [H] et Mme [S] [H], et, d'autre part, Mme [J] [I] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] (RDC) à [Localité 5] (71) sont réunies à la date du 4 août 2021,
- constaté la résolution dudit bail,
- condamné Mme [J] [I] à verser à M. [B] [H] et Mme [S] [H] la somme de 1 187,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 15 novembre 2021, incluant échéance d'octobre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ,
- autorisé Mme [J] [I] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 30 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant I'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après I'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [J] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [B] [H] et Mme [S] [H] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [J] [I] soit condamnée à verser à M. [B] [H] et Mme [S] [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en I'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- condamné Mme [J] [I] à verser à M. [B] [H] et Mme [S] [H] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (42,74 euros) ;
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [J] [I] a relevé appel du jugement ainsi rendu par déclaration au greffe du 1er juillet 2022.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, elle demande à la cour de:
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause figurant au bail conclu le 1er janvier 1989 entre d'une part la SCI des Sables, aux droits de laquelle viennent M. et Mme [H], et d'autre part Mme [J] [I] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] (RDC) à [Localité 5] sont réunies à la date du 4 août 2021,
- constaté la résolution dudit bail,
- condamné Mme [J] [I] à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 187,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées (décompte arrêté au 15 novembre 2021, incluant échéance d'octobre 2021) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné Mme [J] [I] à verser à Mme et M. [H] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [I] aux dépens.
Y ajoutant,
- juger les époux [H] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir en ce qu'ils n'ont pas rapporté la preuve de leur qualité de propriétaires,
- prononcer la nullité du commandement de payer en date du 3 juin 2021 portant sur la somme de 1 104,86 euros,
- déclarer prescrits les loyers et charges pour la période antérieure au 3 juin 2019,
- débouter les consorts [H] de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement d'une durée de 3 ans pour apurer sa dette locative,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Bien qu'ayant constitué avocat, les consorts [H] n'ont pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé complet des moyens.
La clôture est intervenue le 25 mai 2023.
Sur ce la cour,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité
Mme [I] soutient qu'en l'absence de production de leur titre de propriété, les intimés ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du logement donné à bail et conclut ainsi à l'irrecevabilité de leurs demandes.
Au terme de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de relever que le premier juge, s'étonnant de ce que le bail avait été consenti par la SCI Les Sables et non par les époux [H], avait, par un jugement avant dire droit, réouvert les débats sur ce point afin d'obtenir de ces derniers qu'ils justifient de leur qualité de propriétaires ou de bailleurs par la production notamment de l'acte d'achat du bien loué ou d'un nouveau bail.
Pour déclarer leur action recevable, il a considéré que la preuve de la qualité de propriétaires des époux [H] était suffisamment rapportée par le relevé cadastral de l'immeuble les identifiant comme propriétaires, précision étant donnée que par une pure omission matérielle, ce chef de jugement n'a pas été reproduit au dispositif.
Or, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la portée de la pièce produite en première instance et qui ne l'est plus à hauteur de cour.
En tout état de cause, le relevé cadastral ne peut suffire à justifier du transfert de propriété du logement donné à bail, de la SCI des Sables aux intimés.
Les époux [H] qui ne concluent pas en appel ni ne produisent aucune pièce, n'expliquent ni ne justifient en quelle qualité ils ont engagé cette action alors que le bail litigieux a été conclu entre l'appelante et la SCI des Sables.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable et statuant à nouveau la cour déclare cette dernière irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais de procédure.
M. et Mme [H], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [I] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée par les consorts [H] à l'encontre de Mme [I],
Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale,
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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