Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/07508 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07508 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDDN
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me ABELLA
Me BOYEZ
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [V] [G] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Anne-Claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
domicilié chez monsieur [O] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2023/5357 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Céline ABELLA, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/07508 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDDN
PROCÉDURES ET DÉBATS
Monsieur [F] [J] et madame [V] [S] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2021 devant l'Officier de l'État Civil de la commune de [Localité 7] (CHARENTE-MARITIME), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame [V] [S] épouse [J] a fait assigner en divorce monsieur [F] [J] par exploit d'huissier de justice délivré le 07 septembre 2023 sans préciser le fondement de sa demande en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
À l’audience du 09 novembre 2023, les parties, présentes et assistées, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, acceptation constatée par procès-verbal. Les époux ont renoncé à former des demandes de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Vu les dernières écritures de l’épouse signifiées par RPVA le 10 novembre 2023,
Vu les dernières écritures de l’époux signifiées par RPVA le 24 janvier 2024,
Vu la clôture des débats fixée au 16 mai 2024,
Vu l’audience de dépôt du 23 mai 2024,
Vu le délibéré fixé au 08 août 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et, en conséquence, DÉCLARE dissous par divorce le mariage de :
Madame [V] [G] [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (CHARENTE-MARITIME), sans contrat de mariage préalable.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 07 septembre 2023, date de la demande en justice.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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