Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-42.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.500
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de manutentionnaire par la société Pyrofeu le 20 février 1995 par contrat à durée indéterminée ; que le 13 janvier 2000, son contrat de travail a été suspendu à la suite d'une maladie ; qu'au terme des visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclarée "apte à reprendre aux postes suivants : filmeuse, étiquetage, liquides à l'essai" ; qu'elle a été licenciée le 20 juillet 2000, pour "inaptitude définitive à l'emploi de manutentionnaire constatée par second avis en date du 21 avril 2000 par le médecin du travail", l'employeur lui indiquant qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement au sein de l'entreprise ;
que, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressort des quatre avis donnés par le médecin du travail, les 14 et 21 avril 2000, puis le 19 mai 2000 et le 14 juin 2000 que Mme X... "était apte à remplir l'emploi de manutentionnaire", et qu'elle était apte à occuper les postes suivants : "filmeuse, étiquetage, ramonage, et liquide" ; qu'en décidant que le médecin du travail a déclaré que Mme X... était inapte à occuper l'emploi de manutentionnaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des quatre avis médicaux ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en imposant à Mme X... d'établir que la société Pyrofeu avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3 / que les propositions du médecin du travail ne dispensent pas l'employeur de rechercher d'autres possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer que la société Pyrofeu était dans l'impossibilité de reclasser Mme X... dans l'un des postes proposés par le médecin du travail quant il lui appartenait de mettre en oeuvre d'autres mesures consistant dans des mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
4 / que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'après la visite de reprise, du 10 avril 2000 jusqu'à son licenciement, elle a travaillé au poste qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, et qui consistait "en ramonage (conditionnement de sachets de produits chimiques destinés au ramonage domestique) fumeuse (emballage et conditionnement de produits allume cheminée) liquides (une machine remplit des bouteilles lesquelles sont fermées à la main) étiquetage et emballages cartons" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à établir qu'il était permis à l'employeur d'aménager le poste de Mme X..., en vue de son reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a estimé, hors toute dénaturation, par une réponse motivée et sans inverser la charge de la preuve que l'employeur établissait l'impossibilité de reclassement de la salariée ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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