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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2302312

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2302312

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B A et Mme C A, représentées par Me Zahedi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 décembre 2022 par laquelle la commune de Châtillon a rejeté leur demande indemnitaire préalable adressée le 17 octobre 2022 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la détérioration de la concession funéraire familiale ; 2°) d'enjoindre à la commune de Châtillon, dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'une part, d'effectuer les travaux de compactage du sol permettant de consolider la parcelle sur laquelle se trouve la concession funéraire familiale et, d'autre part, de réparer le caveau de leurs parents et de remplacer le cercueil de leur mère s'ils ont été endommagés par l'affaissement de terrain ; 3°) de condamner la commune de Chatillon à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de renouveler leur concession à titre gratuit lorsque celle-ci sera arrivée à échéance ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Chatillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mmes A, le 18 janvier 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Zahedi, déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 2. Mme B A doit être regardée, en sa qualité de représentante unique des requérantes, comme se désistant, par la lettre de leur conseil Me Zahedi, de la requête introduite au nom de Mmes B et C A, après qu'une médiation ait été ordonnée par le tribunal. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes B et C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, en sa qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de Chatillon. Fait à Cergy, le 6 février 2024. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230231

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