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Section du Contentieux, 06 juin 2023. 470815

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470815

Date de décision :

6 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Project Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative, d'enjoindre à la régie autonome des transports parisiens (RATP), si elle entend poursuivre la procédure de passation relative au marché de transfert des activités électropneumatiques et hydrauliques de l'atelier de maintenance de Saint-Fargeau et les activités supplémentaires électroniques de l'atelier de Saint-Ouen vers le site de Vaugirard, de la reprendre au stade de l'examen des offres après avoir écarté celle de la société Bouygues Energies et Services. Par une ordonnance n° 2226284/4-2 du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues Energies et Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Project Services ; 3°) de mettre à la charge de la société Project Services la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la société Project Services conclut, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Bouygues Energies et Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient notamment que le marché en litige a été notifié le 10 février 2023. Le pourvoi a été communiqué à la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Sur le fondement de ces dernières dispositions, la société Project Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative, d'enjoindre à la régie autonome des transports parisiens (RATP), si elle entend poursuivre la procédure de passation relative au marché de transfert des activités électropneumatiques et hydrauliques de l'atelier de maintenance de Saint-Fargeau et les activités supplémentaires électroniques de l'atelier de Saint-Ouen vers le site de Vaugirard, de la reprendre au stade de l'examen des offres après avoir écarté celle de la société Bouygues Energies et Services. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande par une ordonnance du 10 janvier 2023 contre laquelle la société Bouygues Energies et Services se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 10 février 2023 de telle sorte que les conclusions de la société Bouygues Energies et Services tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Bouygues Energies et Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni aux conclusions présentées par la société Project Services sur le même fondement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Bouygues Energies et Services tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Project Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Energies et Services, à la société Project Services et à la régie autonome des transports parisiens (RATP). Fait à Paris, le 6 juin 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat

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