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Tribunal Administratif de Poitiers, 08 juillet 2022. 2002396

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2002396

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 octobre 2020 et le 14 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail du 27 août 2019 au 27 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres de déclarer imputable au service la maladie dont souffre Mme A ; 3°) et de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, représenté la SELARL Houdart § associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2.Le désistement des conclusions en annulation de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 8 juillet 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, N. COLLET N°2002396

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