Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-85.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.627
Date de décision :
12 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-85.627 F-D
N° 175
SM12
12 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... R...,
contre le jugement du tribunal de police d'EVREUX, en date du 6 avril 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 janvier 2017, le véhicule immatriculé au nom de la société R... et fils a été contrôlé en excès de vitesse ; que deux avis de contravention ont été dressés, l'un au nom du représentant légal de ladite société, l'autre au nom de M. O... R... ; que ce dernier a contesté être l'auteur de l'infraction ; que cité à l'audience, il a adressé une lettre au tribunal par laquelle il acceptait d'être jugé en son absence et sollicitait sa relaxe en invoquant notamment le fait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lors de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer M. R... coupable de l'infraction d'excès de vitesse et le condamner à une amende de 135 euros, le jugement attaqué retient qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que M. R... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que l'intéressé ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;
D'où il suit que le moyen doit écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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