Cour d'appel, 14 octobre 2002. 2001/04686
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/04686
Date de décision :
14 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 14 octobre 2002 ARRET N° 406 Répertoire N° 2001/04686 Première Chambre Première Section HM/EKM 19/06/2001 TGI MONTAUBAN (M. X...) Société A S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI C/ COMMUNE B S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du quatorze octobre deux mille deux, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Y... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 16 Septembre 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Société A Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Ayant pour avocat Maître CARCY Xavier du barreau de Toulouse INTIMEE COMMUNE B Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP LARROQUE, REY ROSSI du barreau de Montauban
FAITS ET PROCEDURE :
La commune B assurée auprès de la société B en vertu d'une police dommage-ouvrage a fait réaliser un complexe polyvalent socio-culturel dont la réception a été prononcée sans réserves le 16 novembre 199O. En 1994, la commune a déclaré un sinistre relatif à des infiltrations d'eau en toiture.
Après rapport de l'expert qu'elle avait désigné la société B a refusé
sa garantie.
La commune a alors obtenu au contradictoire des constructeurs et de la société B la désignation d'un expert par le tribunal administratif.
Elle a ensuite saisi au fond le tribunal administratif qui a rejeté ses demandes le 4 février 2OOO.
Elle a fait appel de cette décision.
Parallèlement elle avait saisi le tribunal de grande instance de Montauban d'une demande l'égard de la société B assureur dommage ouvrage pour obtenir la prise en charge des travaux nécessaires à la réparation des infiltrations constatées à plusieurs reprises à l'occasion de fortes pluies.
La société B a conclu au rejet et au remboursement d'une somme de 1OO.OOO francs qu'elle avait payée à la suite d'une ordonnance de référé préalable et subsidiairement au sursis à statuer jusqu'à décision de la cour administrative d'appel.
Par jugement du 19 juin 2OO1, le tribunal de grande instance de Montauban : - a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - a dit que les désordres apparus ressortaient de la garantie décennale et a en conséquence dit que la société B devait sa garantie ordonnant une expertise à l'effet de déterminer les causes des dommages et de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
La société B régulèrement appelante de cette décision reprend devant la cour sa demande de sursis à statuer en invoquant un risque de contrariété de décision et soutient au fond que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies et qu'elle ne doit pas en conséquence sa garantie.
Elle soutient que les ouvrages affectés de désordres par suite des infiltrations sont des panneaux isolants constituant le faux plafond suspendu et le parquet collé de la scène élèments dissociables
ressortent de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil. Elle réclame 2.OOO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
La commune B conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 2.OOO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile en exposant que l'éventualité d'une contrariété de décision ne justifie pas en l'état un sursis à statuer et que le premier juge a justement apprécié la nature des désordres décrits en premier par l'expert même de la société B. qui avait préconisé des travaux de reprise.
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le sursis à statuer :
Attendu que même si le tribunal administratif de Toulouse a affirmé qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis la preuve d'une impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'était pas démontre, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la demande de sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative appelée à statuer dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs;
Attendu qu'il appartient en effet à l'assureur dommage-ouvrage chargé de préfinancer les travaux de reprise des désordres qui seraient retenus comme étant de nature décennale et subrogé après paiement dans les droits du maître de l'ouvrage d'intervenir en cette qualité dans la procédure opposant le maître de l'ouvrage aux constructeurs pour faire valoir ses droits ;
Attendu que la procédure à l'égard de l'assureur dommage-ouvrage distincte de la procédure susvisée ne peut donc être soumise au résultat préalable du recocurs contre les constructeurs ; - Sur le fond :
Attendu que la société B ne peut soutenir que les infiltrations, dont
il n'est pas contesté qu'elles se produisent, en toiture ne revêtiraient pas un caractère décennal au seul motif que des dommages ne seraient occasionnés qu'à des faux plafonds ou un parquet éléments dissociables;
Attendu en effet que les désordres, à distinguer des dommages qui en résultent, ont à l'évidence en l'espèce pour siège la toiture qui est l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage qui ne remplissant pas son office de protection contre les intempéries le rend impropre à sa destination puisque de l'avis même du propre expert de la société B les désordres apparaissant en cas de forte intempérie (même ne revêtant pas un cas de force majeure ou celui d'une catastrophe naturelle) sont de nature à provoquer la panique parmi les occupants de l'ouvrage recevant du public;
Attendu qu'il est par ailleurs certain qu'en raison même du caractère répétitif des infiltrations et soulèvement d'éléments, dont il n'est pas prétendu qu'ils seraient dus à un mauvais entretien imputable à la commune, un risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage existe en l'absence de tous travaux de nature à mettre un terme à ces désordres ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le caractère décennal des désordres affectant l'ouvrage et l'obligation de l'assureur dommage-ouvrage à préfinancer les travaux de reprise à décrire par l'expert GAY après détermination des causes techniques des désordres constatés réparables dans le cadre de la garantie décennale du seul fait de leur existence et quelle qu'en soit la cause technique ;
Attendu que la décision déférée sera donc entièrement confirmée et la société B condamnée à payer la somme complémentaire de 1.OOO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société B à payer à la commune B la somme complémentaire de 1.OOO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens distraits au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE Y...
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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