Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/06720 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQEU
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
S.D.C. VILLA « LA TRIADE »
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 29 Septembre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00636
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [P] [Y]
en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022741
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte COPINE, au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.D.C. VILLA « LA TRIADE »
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 22206831
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
La résidence La Triade, située [Adresse 1], est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a pour syndic en exercice le cabinet Sennes.
M. [C] [V] est propriétaire des lots 14, 16, 17, 21 dans cette résidence, et à ce titre, redevable des charges de copropriété.
Par jugement en date du 7 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [V], et a désigné Maître [P] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 14 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté un plan de redressement, a ordonné l'inaliénabilité des biens immobiliers appartenant à M. [V] pendant la durée dudit plan, et a désigné Maître [P] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a nommé Maître [P] [Y] en qualité de mandataire liquidateur
Un commandement de payer du 2 juin 2021 portant sur une somme en principal de 16 428 euros
a été signifié.
Le 8 décembre 2021, une mise en demeure de régler la somme de 17 293,93 euros, au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 25 octobre 2021 sous trente jours et visant expressément les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, a été adressée à M. [V] et au mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires Villa « La Triade » - [Adresse 1] a fait assigner M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 18 088,93 euros en principal au titre des charges de copropriété et travaux demeurés impayés, selon le décompte arrêté au 31 janvier 2022,
- 259,84 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
- 1 688,78 euros au titre des charges provisionnelles pour les trois derniers trimestres de l'exercice 2022,
- 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera effectuée au profit de la scp Boulan Koerfer Perrault & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris le commandement de payer du 2 juin 2020 à hauteur de 191,34 euros.
Par jugement rendu le 29 septembre 2022 selon la procédure accéléré au fond, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Triade sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet Sennes, les sommes suivantes :
- 18 088,93 euros au titre des charges de copropriété échues au 31 janvier 2022, appel de fonds du 1er trimestre 2022 inclus,
- 191,34 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de la résidence La Triade au [Localité 3] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [C] [V] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la scp Boulan Koerfer Perrault & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, Maître [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 641-9, L. 622-21, L. 641-3 alinéa 1er, L. 622-17, L. 641-13 du code de commerce, 117 à 121, 122, 124 et 125 du code de procédure civile, 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
'à titre principal :
- constater que l'assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la Triade sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, à M. [C] [V] non représenté par son mandataire liquidateur, Maître [P] [Y] ès qualités, suivant exploit d'huissier en date du 22 avril 2022 est entachée d'un vice de fond en raison du défaut de capacité d'ester en justice de M. [C] [V] en liquidation judiciaire;
en conséquence :
- déclarer nulle l'assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la Triade sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, à M. [C] [V] non représenté par son mandataire liquidateur, Maître [P] [Y] ès qualités, suivant exploit d'huissier en date du 22 avril 2022 ;
- déclarer nul et non avenu le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 29 septembre 2022 ;
à titre subsidiaire :
- juger que M. [C] [V] n'avait pas qualité pour se défendre en première instance ;
en conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la Triade sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre de M. [C] [V] ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
à titre très subsidiaire :
- sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] [V] au paiement de l'arriéré de charges de copropriété et d'appels de travaux, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et des dépens
- juger mal fondées les demandes de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la résidence la Triade sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, formées à l'encontre de M. [C] [V] ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la Triade sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, de l'ensemble de ses demandes;
sur la demande du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner Maître [P] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur au paiement de l'arriéré de charges de copropriété et d'appels de travaux, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et des dépens
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence la Triade sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Maître [P] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [V], à payer les sommes suivantes (portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juin 2020) :
- 18 088,93 euros en principal, sauf à parfaire, au titre des charges de copropriété et appels de travaux demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2022 ;
- 191,34 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la Triade sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Maître [P] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [V], à payer les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les dépens de première instance ;
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel.
en tout état de cause :
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la Triade sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Maître [P] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [V] à payer les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel.
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence la Triade sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet Sennes, à payer à Maître [P] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Villa « la Triade » - [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 32, 122, 125, 126, 460, 565 et suivants du code de procédure civile, L. 641-4 et suivants du code de commerce et 10 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, de :
'in limine litis
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Maître [Y] à l'encontre du jugement du29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond,
à défaut,
à titre principal en l'absence de dessaisissement de M. [V]
- déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Villa « la Triade » - [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet Sennes, recevable et bien fondé en ses demandes à l'égard de M. [C] [V] ;
par conséquent,
- confirmer le jugement du tribunal judicaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juin 2020 ;
à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'un dessaisissement de M. [V]
- dire régularisée l'irrecevabilité des demandes de première instance en raison de l'intervention de Maître [Y] ès qualité de de mandataire liquidateur de M. [C] [V] en cause d'appel et de l'effet dévolutif de l'appel ;
en conséquence,
- infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond du 29 septembre 2022 ;
y substituant,
- condamner Maître [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Villa « la Triade » - [Adresse 1] les sommes suivantes portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juin 2020 :
- 18 088,93 euros en principal, sauf à parfaire, au titre de ses charges de copropriété et appels travaux demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2022 ;
- 191,34 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Maître [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Villa « la Triade » - [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros en cause d'appel ;
- condamner Maître [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [V] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction sera effectuée au profit
de la scp Boulan Koerfer Perrault & Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- débouter Maître [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,'.
Par arrêt en date du 11 mai 2023, statuant sur déféré, la cour a confirmé l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 ayant dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [V], la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ne relevant pas des pouvoirs du magistrat délégué mais de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le SDC Villa « La Triade » soutient, au visa des articles 125 et 460 du code de procédure civile, que la seule constatation de l'absence d'ouverture de la voie d'appel à Maître [Y], qui n'était pas partie en première instance, doit conduire à déclarer l'appel interjeté par ses soins irrecevable.
Il fait valoir que seule la tierce opposition lui était ouverte et qu'il est constant que l'appel nullité n'est ouvert qu'en l'absence d'autre voie de recours pour faire sanctionner l'irrégularité.
Maître [P] [Y] ès qualités rétorque qu'il n'a pas entendu exercer un appel-nullité, précisément parce que la voie de l'appel « classique » lui était déjà offerte pour critiquer le jugement entrepris.
Il ajoute qu'il n'entend pas obtenir la nullité du jugement sur le fondement d'un excès de pouvoir du premier juge ou d'une atteinte à un principe processuel fondamental, mais qu'il sollicite, simplement, l'annulation du jugement entrepris, motif pris de la nullité entachant l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires au mépris du principe du dessaisissement.
Sur ce,
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Comme le fait valoir à juste titre l'appelant, « l'appel-nullité » est une voie de recours prétorienne, conçue comme une voie d'exception et soumise à trois séries de conditions : qu'un texte porte une atteinte au principe du double degré de juridiction, que la décision à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d'un excès de pouvoir et qu'aucun autre recours ne soit ouvert.
Au cas d'espèce, dans sa déclaration d'appel reçue le 7 novembre 2022, Maître [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [V], indique qu'il est « sollicité la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré », visant ensuite les chefs de du jugement critiqués.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, il sollicite l'annulation du jugement entrepris à titre de sanction de la nullité de l'acte introductif d'instance qu'il invoque.
Ce faisant, l'appelant a usé de la voie d'appel de droit commun aux fins d'annulation du jugement, et non de celle d'exception de l'appel-nullité.
Dès lors, le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par le SDC sera rejeté, étant rappelé que Maître [Y] a formé appel en sa seule qualité de représentant de M. [C] [V], défendeur à la première instance.
Sur la nullité du jugement querellé :
Maître [Y] ès qualités demande à la cour de déclarer nulle l'assignation délivrée par le SDC à M. [V], non représenté par son mandataire liquidateur, suivant exploit d'huissier du 22 avril 2022 et partant, de déclarer nul et non avenu le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 29 septembre 2022.
Il soutient qu'en application du principe de dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce, l'action patrimoniale engagée par le SDC à l'encontre du débiteur aurait dû être introduite à l'égard de ce dernier, représenté par son mandataire liquidateur.
Il rétorque aux conclusions adverses que l'inopposabilité de l'insaisissabilité du bien à l'endroit du SDC ou le droit de poursuites individuelles de ce dernier ne constituent pas des exceptions au principe du dessaisissement, la seule exception portée à ce principe renvoyant à l'hypothèse des droits propres ou des droits attachés à la personne du débiteur.
Il conclut que l'assignation tendant à obtenir le paiement de charges de copropriété et appels de travaux, délivrée à M. [V] seul, alors que ce dernier n'avait pas la capacité d'ester en justice (et en nullité), est entachée d'un vice de fond et encourt la nullité.
Il ajoute que dans la mesure où la nullité de l'assignation n'a pas été régularisée avant que le premier juge ne rende sa décision, le jugement entrepris est nul et non avenu.
Le SDC demande quant à lui de confirmer la recevabilité de son action à l'égard de M. [V] et de confirmer sa condamnation au paiement des charges de copropriété au visa des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient que le principe du dessaisissement ne s'applique pas au débiteur s'agissant des charges de copropriété d'un bien dont il est propriétaire et qui n'entre pas dans la procédure collective ; que M. [V] n'était ni dessaisi de son droit à se défendre ni exonéré de son obligation de paiement des charges.
A titre subsidiaire, alléguant que l'absence d'intervention du mandataire liquidateur relève de la fin de non-recevoir et non de l'exception de nullité, il prétend que cette fin de non-recevoir a été régularisée en cause d'appel par l'intervention du mandataire liquidateur.
Sur ce,
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article L. 641-9 I du code de commerce dispose que :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »
Il est de principe que la règle du dessaisissement du débiteur de ses biens posée par ce texte s'étend à toute opération ou tout acte ayant un caractère patrimonial et atteint l'ensemble des biens du débiteur qu'ils soient affectés ou non à l'exploitation de son activité professionnelle.
Il en découle que l'action d'un syndicat de copropriétaires en recouvrement des sommes dues par le débiteur en sa qualité de copropriétaire de son habitation principale, cette dernière fut-elle insaisissable par la procédure collective, est une action de nature patrimoniale soumise à la règle du dessaisissement, qui doit dès lors être exercée en attrayant le liquidateur judiciaire à la procédure.
Au cas présent, il n'est pas contesté que l'acte introductif d'instance a été délivré le 22 avril 2022 à M. [V] seul, pourtant débiteur placé en liquidation judiciaire selon jugement du 25 octobre 2018, et que la décision statuant sur cette saisine a par la suite été rendue le 29 septembre 2022, sans que Maître [Y], en sa qualité de liquidateur de M. [V], ne soit intervenu ou ait été appelé à l'instance.
Dès lors, l'irrégularité découlant de l'introduction de l'instance à l'encontre d'une personne dépourvue de la capacité d'agir, et donc de se défendre, en justice, n'a pas été couverte au jour où le premier juge a statué.
L'intervention du liquidateur en appel est tardive et ne permet pas de faire disparaître la cause de nullité de la procédure.
En conséquence, il convient de déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond à l'encontre de M. [V] seul.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, le SDC ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles en appel. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Maître [Y] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires Villa « La Triade » - [Adresse 1] tiré de l'irrecevabilité de l'appel-nullité,
Déclare nul et non avenu le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond,
Condamne le syndicat des copropriétaires Villa « La Triade » - [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Sennes, à verser à Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que le syndicat des copropriétaires Villa « La Triade » - [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Sennes, supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,