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Tribunal Administratif de Toulon, 06 septembre 2022. 2100681

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2100681

Date de décision :

6 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Cais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Toulon a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la commune de Toulon conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Invitée à indiquer si elle entendait maintenir ses conclusions par une lettre du 23 mai 2022, dont elle a accusé réception le 24 mai suivant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a déclaré, par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée des conclusions à fins d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La commune de Toulon versera à Mme A la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 6 septembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,

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