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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-82.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.311

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° D 15-82.311 F-D N° 259 SL 2 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [P] [S], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 11 mars 2015, qui, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. [M] [Y] devant la cour d'assises, notamment pour viols, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui de ce chef ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. [Y] des chefs de viol ou d'agression sexuelle sur la personne de Mme [S] ; "aux motifs que s'agissant des faits au préjudice de Mme [S], l'instruction n'a pas permis de confirmer la réalité du rapport sexuel entre cette jeune fille et M. [Y] qui aurait eu lieu dans un véhicule automobile le 9 ou le 10 mars 2011 ; que M. [Y] a toujours contesté l'existence d'un tel rapport ; que les constatations médicales confirmant que la jeune fille n'est plus vierge n'ont été effectuées que le 30 avril 2011 et ne permettent pas de dater la rupture de l'hymen ; que si Mme [S] a consulté le 11 mars 2011 un gynécologue, ce médecin n'a pas réalisé d'examen corporel ; qu'aucune trace résultant des violences telles que décrites par la partie civile n'a été constatée ; que les parents de la jeune fille ne font pas plus état de constatations en ce sens et, selon sa soeur, [U], [P] n'a commencé à changer d'attitude qu'à partir de mi-mai 2011 ; qu'alors que la partie civile déclare avoir abondamment saigné dans le véhicule, les traces de sang qui y ont été retrouvées ne contiennent pour aucune d'entre elles l'ADN de Mme [S] ; que, par contre, les explications sur ce point de M. [Y], qui fait état d'une blessure au bras subie dans son véhicule quelques semaines plus tôt suite à une agression, sont cohérentes avec les résultats de l'expertise et confirmées par M. [N] [X] ( D 60 ) ; que les conditions dans lesquelles a été réalisée la photographie de Mme [S] ce jour-là, soit, selon la date émanant de l'appareil photo, le 10 mars 2011 et non pas le 9 comme a persisté à l'affirmer la jeune fille, font également l'objet de déclarations contradictoires des parties ; que la partie civile a sur ce point évolué, indiquant au gré de ses déclarations que ce cliché aurait été pris soit après les faits de viol, soit avant, soit entre une fellation imposée alors qu'elle était sur le siège avant et la pénétration vaginale imposée alors qu'elle était sur la banquette arrière, et la position dans laquelle elle apparaît sur cette photographie ne correspond absolument pas aux déclarations détaillées qu'elle a faites le 31 août 2011 sur ce point ; que l'expression de son visage, l'ordre parfait de sa coiffure et son attitude décontractée sont en totale incohérence avec les violences physiques qu'elle dit avoir subies juste avant la prise de cette photographie ; qu'enfin, les clichés réalisés sur l'intérieur du véhicule de M. [Y] montrent que les sièges avant étaient équipés d'appui-têtes susceptibles de servir à caler l'appareil photographique ; que, quant aux autres photographies, l'expertise de l'ordinateur portable du mis en examen a permis de retrouver les huit clichés qu'il a adressés au père de Mme [S] et de constater qu'ils avaient été reçus par M. [Y] le 9 mars 2011 ; que quatre autres clichés de la jeune fille ont également été trouvés dont l'un sur lequel elle apparaît nue ; qu'elle soutient avoir réalisé ce cliché sous la menace à la demande du mis en examen ; que cette photographie a été enregistrée sur l'ordinateur de celui-ci le 9 mars 2011 à 23 heures 23 ; que quant aux trois autres, dont l'un où la jeune fille apparaît avec des coeurs dessinés sur sa poitrine, ils ont été enregistrés le 10 mars 2011, soit, si l'on en croit les déclarations de [P], après le viol ; que ces clichés témoignent en tout état de cause de la volonté de la partie civile d'exciter sexuellement M. [Y], attitude correspondant à celle décrite par le mis en examen dans ses déclarations sur les conditions dans lesquelles le cliché dans son véhicule a été réalisé ; qu'il n'existe en conséquence, et nonobstant les conclusions de l'expert psychologue, qui considère que le discours de la partie civile est crédible, pas de charge suffisante à l'encontre de M. [Y] d'avoir commis le viol qui lui est imputé, ni même d'avoir agressé sexuellement Mme [S] ; "alors qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les charges suffisantes, pour M. [Y], d'avoir commis les faits de viol ou d'agression sexuelle sur la personne de Mme [S] résultaient de la conjonction du fait qu'il avait fait se déshabiller cette dernière à l'arrière de son véhicule, qu'il l'avait photographiée entièrement nue, que Mme [S] s'était immédiatement fait prescrire la pilule du lendemain ; que M. [Y] avait adressé à la soeur de Mme [S] des photographies suggestives de cette dernière, dans le but de lui nuire ; que M. [Y] était coutumier des agressions sexuelles et que l'expert psychologue avait conclu à la crédibilité des propos de Mme [S] et à la présence de symptômes post-traumatiques, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. [Y] d'avoir commis le crime de viol sur la personne de Mme [S] qui lui est reproché ; Attendu que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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