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Cour d'appel, 29 mars 2019. 17/00350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00350

Date de décision :

29 mars 2019

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Mars 2019 N 416/19 No RG 17/00350 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPCL CPW/SD RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS en date du 24 Janvier 2017 (RG F16/00052 -section ) GROSSE : aux avocats le 29/03/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. U... H... [...] [...] Représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ : SAS TFN PROPRETE NORD-NORMANDIE [...] [...] Représenté par Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS - DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2019 Tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Leila GOUTAS : CONSEILLER Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 10 décembre 2018 M. H... U... a été embauché par la société TFN propreté Nord Normandie (ci-après dénommée la société TFN) à temps plein en qualité d'agent de service niveau AS échelon 1 catégorie A, pour la période du 1er septembre 2015 à 5h00 au 31 octobre 2015, suivant contrat à durée déterminée ayant pour motif un " surcroît de travail : renfort d'équipe". Le 1er novembre 2015, un nouveau contrat à durée déterminée a été régularisé entre les parties pour le même motif et au même poste. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Le 6 avril 2016, M. H... a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, ainsi que de diverses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. La juridiction prud'homale a, par jugement du 24 janvier 2017, débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 17 février 2017, le salarié a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées entre les parties. Par ordonnance en date du 3 mai 2017, l'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 10 décembre 2018. M. H... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2015, et en conséquence, condamner la société TFN à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification ; - dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société TFN à lui verser les sommes suivantes : * 1 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, * 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 345 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 34,50 euros au titre des congés payés afférents ; - ordonner la remise des documents (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi et fiches de paye du mois de février 2016) rectifiés en conformité avec la décision à intervenir ; - condamner la société TFN à lui verser à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société TFN demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. H... aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions qui ont été déposées par voie électronique : - le 12 juillet 2017 pour M. H...; - le 1er août 2017 pour la société TFN. MOTIFS : Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : - Sur la requalification : Selon l'article L.1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise." En vertu de l'article L.1242-2 du même code, il ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas limitativement énumérés par ce texte, notamment pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il appartient dans ce dernier cas à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité d'un surcroît d'activité et de son caractère temporaire. Il résulte en outre de l'article L.1243-11 du code du travail que la poursuite de la relation de travail après l'échéance d'un contrat à durée déterminée transforme celui-ci en un contrat à durée indéterminée, de sorte que la succession immédiate avec le même salarié de contrats à durée déterminée est impossible. Par exception, l'article L.1244-1 du code du travail autorise la succession ininterrompue de contrats pour 4 motifs (remplacement de salarié absent, remplacement du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole, contrats saisonniers, contrats dit d'usage). L'article L.1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, le salarié estime que la société a contourné les règles légales en l'engageant dans le cadre d'un contrat précaire sans que son embauche soit consécutive à un surcroît temporaire d'activité. L'employeur fait valoir que le motif du recours au contrat à durée déterminée n'est pas fictif et argue de la mauvaise foi de M. H.... En l'état des éléments figurant à la procédure, les contrats à durée déterminée de M. H... des 1er septembre 2015 et 1er novembre 2015 mentionnent tous deux comme motif un renforcement d'équipe lié à un surcroît d'activité. Si la seule mention de ce motif de recours est suffisante pour justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, encore faut-il que soit justifié l'accroissement inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent. Or, l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence des motifs de recours de chacun des contrats à durée déterminée conclus pour le "renforcement de l'équipe", sans que l'imprécision de ce motif ne permette d'ailleurs de déterminer et de vérifier les raisons exactes de l'accroissement temporaire d'activité allégué. Alors qu'il se contente ainsi d'affirmer sans l'appui du moindre élément de preuve que le surcroît d'activité mentionné dans les deux contrats était réel sur la période concernée, l'employeur ne produit pas non plus le moindre élément sur ses effectifs (notamment le registre des entrées et sorties du personnel). Faute de prouver la réalité de l'existence d'un pic d'activité auquel il ne pouvait faire face avec son effectif permanent au moment de l'embauche de M. H... en septembre 2015 ou même sur la période de la relation de travail, la société TFN ne démontre pas avoir respecté les règles applicables aux contrats de travail à durée déterminée. Ce motif justifie à lui seul la requalification en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, M. H... a été employé sans discontinuité du 1er septembre 2015 au 29 janvier 2016 pour un renforcement de l'équipe, motif qui n'entre pas dans les exceptions prévues à l'article L.1244-1 du code du travail. Il appartenait donc à l'employeur d'observer un délai de carence. Ce motif justifie également à lui seul la requalification en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans leur argumentation portant sur une absence de terme précis du contrat du 1er novembre 2015, sur le fait que ce contrat aurait été antidaté, ou encore sur une transmission tardive de ce second contrat à durée déterminée, il y a lieu de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2015. Le jugement sera infirmé. - Sur ses conséquences de la requalification : M. H... est fondé à réclamer une indemnité de requalification par application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, qui sera fixée à la somme de 1 495 euros. La rupture de la relation de travail à l'échéance d'un contrat à durée déterminée requalifié, sans autre formalité, s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle ni sérieuse dès lors qu'aucun motif de rupture n'a été formalisé. M. H... est fondé à réclamer les sommes suivantes : - 1 495 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement, en application de l'article L.1235-5 du code du travail qui autorise un cumul d'indemnisations pour le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, - 345 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 34,50 euros au titre des congés payés afférents en application de l'article 4.11 de la convention collective. Au regard de la situation du salarié (son salaire de moyen de 1 495 euros, son âge comme étant né [...] , son ancienneté de moins de six mois, mais aussi l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture), de la taille de l'entreprise ainsi que de la nature des irrégularités relevées, il y a lieu d'évaluer à 500 euros les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise sous astreinte des documents de rupture : Il convient d'ordonner à la société TFN de délivrer à M. H... les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages et intérêts. La cour n'est saisie d'aucune contestation sur les dispositions du jugement portant sur le rejet de la capitalisation des intérêts, la demande n'étant d'ailleurs pas reprise en cause d'appel. Ces dispositions seront confirmées comme n'étant pas discutées. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société TFN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra en outre payer à M. H... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts; L'infirme sur le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société TFN propreté Nord Normandie à payer à M. H... les sommes suivantes: - 1 495 euros à titre d'indemnité de requalification, - 345 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 34,50 euros au titre des congés payés afférents, - 1 495 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages et intérêts ; Ordonne à la société TFN propreté Nord Normandie de délivrer à M. H... des bulletins de salaires, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision ; Rejette la demande d'astreinte et la demande portant sur la liquidation de l'astreinte ; Condamne la société TFN propreté Nord Normandie à payer à M. H... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TFN propreté Nord Normandie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT A.GATNER V.SOULIER

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