Texte intégral
ARRET DU 15 JANVIER 2002 C.R ----------------------- 00/01650 ----------------------- Ricardo X...
Y... C/ RAM GAMEX prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Ricardo X...
Y... né le 21 Février 1973 à BUENOS AIRES (ARGENTINE) 8 rue Paul Gauguin 38400 ST MARTIN D HERES Rep/assistant : M. Georges Z... (Délégué syndical) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 19 Octobre 2000 d'une part, ET : Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles (RAM GAMEX) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 42 rue de Clichy 75436 PARIS CEDEX 09 Rep/assistant : Me Paul LEANDRI (avocat au barreau de PARIS) INTIME :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
X... Ricardo a été embauché en qualité d'agent administratif le 22/04/98 par contrat à durée déterminée dans le cadre d'un contrat initiative emploi devant venir à échéance le 30/09/99.
Travaillant d'abord à Grenoble le salarié a été muté à Auch le 4/01/99.
Le 21/09/99 les parties concluent un contrat à durée indéterminée devant prendre effet le 01/10/99, M. X... était toutefois embauché en qualité d'Agent Technique, le nouveau contrat comportant une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.
Par lettre du 3/11/99, le RAM GAMEX indiquant à son employé le caractère non satisfaisant de sa période d'essai en qualité d'agent technique, mettait fin aux relations contractuelles existantes.
Mécontent de cette décision R. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Auch pour entendre juger que la rupture du contrat de
travail le concernant s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il y aurait eu continuité de fonctions identiques au sein de l'organisme employeur et entendre condamner le RAM GAMEX à lui verser diverses indemnités.
La défenderesse soutenant le caractère légitime de la période d'essai de l'employé dans ses nouvelles fonctions d'agent technique différentes de celles d'agent administratif, concluait au débouté du demandeur.
Par jugement du 19/10/00 la juridiction prud'homale faisait droit aux prétentions de M. X... mais limitait le nombre et l'importance des indemnités demandées.
X... Ricardo a relevé appel de cette décision dans des conditions non contestées. Il demande à la Cour de réévaluer le montant des préjudices subis liés à son licenciement et de condamner le RAM GAMEX à lui verser :
- 4.500 F pour non respect de la procédure
- 60.000 F de dommages-intérêts pour le préjudice subi
- 3.000 F à titre de frais irrépétibles.
Le RAM GAMEX reprenant son argumentation développée en première instance estime légitime la période d'essai contractuelle rompue en regard de l'absence de modification de son comportement par l'employé malgré des rappels à l'ordre préalables. Formant appel incident elle sollicite le débouté de X... Ricardo, subsidiairement à n'être condamnée qu'au paiement d'un franc symbolique s'il était jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et très subsidiairement la limitation à 4.500 F des dommages-intérêts à allouer à son ancien employé dans l'hypothèse précédente.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les prétentions et moyens des parties développés dans leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ;
Attendu que s'il l'allègue M. X... ne démontre pas que la fonction d'agent administratif ait pendant son contrat à durée déterminée, évolué vers celle d'agent technique ; que si tel avait été le cas sa lettre en date du 26/10/98 portant candidature pour le poste d'agent technique ne trouverait aucune justification ;
Qu'il n'est pas sérieusement contestable par l'appelant principal que les tâches confiées à un agent technique soient différentes et plus délicates que celles exécutées par un agent administratif ; que dans le cas contraire la distinction entre ces deux catégories d'agents n'aurait pas lieu d'être ; qu'après examen de la fiche de tâches des agents techniques la Cour constate l'exigence d'une polyvalence qui ne semble pas requise des agents administratifs ;
Qu'ainsi au contraire de ce que soutient M. X... il est patent que ce dernier a changé de fonctions en optant pour le statut d'agent technique ; que cette circonstance justifie par voie de conséquence la mise en place d'une période d'essai contractuelle dont il n'est pas inutile de rappeler qu'elle a été acceptée par Ricardo X... qui dès lors connaissait les limites de son engagement définitif ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue au cours de la période d'essai de 3 mois, l'employeur n'était pas tenu de la justifier, bien qu'il l'ait fait par courrier du 3/11/99;
Qu'il suit de tout ce qui précède que la rupture du contrat à durée indéterminée en date du 21/09/99 ne saurait s'analyser en un licenciement ;
Qu'il convient, donc, d'infirmer la décision déférée, M. X..., succombant, ne pouvant prétendre au bénéfice de frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
Déboute R. X... de sa demande portant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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