Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-13.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.409
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans l'affaire opposant :
- M. Paul Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation,
à l'URSSAF de Paris, ... (Seine-Saint-Denis) ; Le directeur régional des affaires de sanitaires et sociales d'Ile-de-France invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, et l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. X...,
conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a sollicité la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de la période du 1er janvier au 31 mars 1984 ; Attendu que pour limiter la remise à la fraction réductible des majorations, les juges du fond se bornent à énoncer que la remise de la part irréductible échappe à leur compétence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier et peuvent accorder une remise totale sous réserve de la constatation du cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint des autorités admnistratives mentionnées à l'article R. 243-20, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne M. Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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