Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG :
N° RG 22/01377 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3ZR
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490
DÉFENDEUR
Maître [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
Décision du 20 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/01377 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3ZR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2015, la société [5], spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de presse, a licencié Monsieur [I] [U] pour motif économique.
Le 24 novembre 2015, ce dernier a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement.
La société [5] a confié la défense de ses intérêts à Maître [M] [Y], et par jugement du 24 mai 2018, le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes.
Le 18 juin 2018, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles.
La société [5] a de nouveau mandaté Maître [M] [Y] pour la représenter en cause d'appel.
Suite aux conclusions de l'appelant valablement signifiées le 4 septembre 2018, Maître [Y] a transmis un projet de conclusions d'intimé à sa cliente le 19 septembre 2018, que cette dernière a validé le 2 octobre 2018.
Par arrêt infirmatif du 9 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a constaté que la société [5] n'avait pas conclu dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, a notamment dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'intimée au paiement de 83 028,00€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est dans ce contexte que, par actes du 14 janvier 2022, la SAS [5] a fait assigner Maître [M] [Y] et l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle [6], devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a jugé nuls l'assignation délivrée le 14 janvier 2022 à l'association [6], l'acte de constitution du 31 janvier 2022 " au nom de " l'association [6], et autres actes de la procédure mentionnant l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle [6] comme étant partie à la procédure. Par la même, le juge de la mise en état a rappelé que ladite nullité étant sans incidence sur la régularité des actes de procédures concernant la société [5] et Maître [M] [Y].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 septembre 2023, la SAS [5] demande au tribunal de :
- condamner Maître [Y] à lui verser la somme de 95 250,00€ au titre du préjudice subi ;
- débouter ce dernier de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- le condamner enfin à lui verser la somme de 5 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la faute, la SAS [5] explique que Maître [Y] a manqué à ses obligations d'assistance et de représentation en justice en omettant de se constituer dans son intérêt, de régulariser des conclusions et de se présenter à l'audience dans le cadre de la procédure d'appel.
Au titre de son préjudice, elle soutient avoir perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir la confirmation du jugement de première instance. Elle explique en effet qu'elle démontrait avoir rempli son obligation de reclassement, ainsi qu'elle l'avait indiqué à Monsieur [U] par courriel du 16 juin 2015, et ce que le conseil des prud’hommes avait justement relevé pour fonder son jugement du 24 mai 2018. Elle expose avoir été privée de tout débat sur ce point devant la juridiction d'appel, et n'avoir ainsi pas été mise en mesure d'apporter un quelconque élément, ni de répliquer aux écritures adverses. En réponse aux conclusions de Maître [Y] selon lequel le courrier invoqué était en tout état de cause insuffisant pour démontrer la réalité des recherches de reclassement devant la cour d'appel, elle soutient qu'il appartenait justement à ce dernier, en sa qualité de conseil, de solliciter auprès d'elle la production d'autres justificatifs à verser aux débats. Elle rappelle en outre que c'est Maître [Y] qui avait mené l'intégralité de la procédure de licenciement de Monsieur [U], de sorte que tout manquement à cet égard ne pourrait que lui être d'autant plus reproché.
La demanderesse poursuit en soutenant que la faute de Maître [Y] est à l'origine de son préjudice, dès lors que, si elle avait été mise en mesure de présenter ses arguments en cause d'appel et produire des pièces justificatives, la cour aurait retenu la même solution que le conseil des prud’hommes.
Sur l'évaluation de son préjudice à hauteur de 95.250,00€, elle soutient avoir subi :
- une perte de chance d'obtenir une absence totale de condamnation en appel, évaluée à 95% de 89 000,00€ soit 84 550,00€ ;
- une perte de chance d'obtenir le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, évaluée à 95% des 6 000,00€ initialement réclamés, soit 5 700,00€ ;
-un préjudice d'image évalué à 5 000,00€, exposant que faute d'avoir été représentée, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles laisse entendre qu'elle n'a pas daigné s'expliquer sur licenciement d'un de ses anciens salariés.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2023, Maître [M] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter la SAS [5] toutes ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- fixer le pourcentage de chance perdue par la SAS [5] de ne pas se voir condamner à verser la somme de 83 028,00€ à Monsieur [U] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- écarter l'exécution provisoire de droit.
Maître [Y] ne conteste pas avoir commis une faute en omettant de signifier dans les délais ses conclusions d'intimé, mais estime, à titre principal, que la SAS [5] ne démontre pas l'existence d'une perte de chance d'obtenir gain de cause en appel.
Il relève en effet que cette dernière ne démontre ni en fait, ni en droit, avoir respecté son obligation de recherche de reclassement à l'égard de Monsieur [U], avant de procéder au licenciement de celui-ci. Or, Maître [Y] rappelle que c'est sur ce motif que s'est fondée la cour d'appel de Versailles pour infirmer le jugement de première instance, et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il soutient sur ce point que la lecture du projet de conclusions qu'il avait rédigé permet de constater qu'aucun élément nouveau, qui n'aurait pas été débattu en première instance ni relevé dans le jugement de première instance, n'était apporté en cause d'appel, s'agissant de la recherche de reclassement. En outre, il rappelle que si la SAS [5] verse pour seule preuve un courrier du 16 juin 2015 proposant un poste par la suite refusé à Monsieur [U], la preuve d'une proposition de reclassement est, pour la jurisprudence constante en la matière, insuffisante pour démontrer l'existence de réelles recherches de reclassement et une impossibilité de reclasser son salarié.
Maître [Y] relève par ailleurs que la SAS [5] pouvait, en tout état de cause, se pourvoir en cassation, ce qu'elle a choisi de ne pas faire.
Sur l'absence de lien de causalité, il explique que la SAS [5] ne démontre pas en quoi l'argumentation dont aurait été privée la cour d'appel aurait été de nature à modifier son appréciation des faits, celle-ci ayant valablement retenu qu'un poste avait été proposé à Monsieur [U] préalablement à son licenciement, mais que cette proposition était insuffisante pour considérer que l'obligation de recherche de reclassement avait été respectée.
A titre subsidiaire sur le préjudice, Maître [Y] explique que, si le tribunal venait à considérer que sa responsabilité civile professionnelle devait être engagée, il ne saurait faire droit aux demandes de la société [5] qui évalue sa perte de chance à 95% en faisant masse de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il rappelle en effet que la demanderesse a été condamnée au seul titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de 83 028 €, et qu'il n'est pas établi que la signification de conclusions d'intimé dans le délai imparti aurait conduit à une solution différente s'agissant de la condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 13 342,37 € sur la période allant du 2 janvier 2016 au 19 janvier 2018, et s'agissant de la condamnation aux frais irrépétibles. Maître [Y] conclut en sollicitant une évaluation plus juste du quantum de la perte de chance invoquée, et l'application d'un taux ainsi déterminé à la somme de 83 028 € et non 89 000 € tel qu'invoqué.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 novembre 2023.
MOTIVATION
1-Sur la demande principale
1.1 Sur la faute de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est établi et non discuté que Maître [Y], pourtant mandaté à cette fin, a manqué à son devoir de diligence en omettant de déposer dans le délai imparti les conclusions d'intimé, de sorte que celles-ci ont été déclarées irrecevables et que la cour d'appel a statué sans que la société [5] ait pu faire valoir ses arguments.
Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
1.2 Sur le préjudice et le lien de causalité
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le préjudice correspond ainsi à la perte de chance d'obtenir une décision d'appel plus favorable si Maître [Y] avait déposé les conclusions d'intimé dans les délais impartis.
En l'espèce, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes concernant l'exécution par la société [5] de son obligation de reclassement. Le conseil des prud'hommes s'était fondé sur le courrier adressé le 16 juin 2015 par la société demanderesse à Monsieur [U] pour estimer que l'employeur avait rempli son obligation, en retenant les éléments suivants :
" Attendu que par une lettre en date du 16 juin 2015, à la suite de recherches de reclassement effectuées au sein de l'UES formée par les sociétés [5] et [7] ainsi qu'au niveau du groupe comprenant la société [5], la société [5] proposait à M.[I] [U] un poste de commercial compte clef à l'international Print, Web Digital que ce dernier refusait au regard du différentiel de salaire.
Le Conseil dans sa formation de céans dit que la société [5] a rempli ses obligations auprès de son salarié M.[I] [U] et que les demandes de ce dernier sont infondées ".
Dans son arrêt, la cour d'appel rappelle tout d'abord le cadre juridique applicable en indiquant qu'il revient " à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ". Elle précise que " le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ".
Elle infirme le jugement de première instance en indiquant que " force est de constater que la cour ne dispose d'aucun élément précis lui permettant de s'assurer que l'employeur a loyalement rempli son obligation au niveau du groupe. Le jugement attaqué ne vise aucun document précis sur ce point. / Par conséquent, à défaut de véritable tentative de reclassement le licenciement de Monsieur [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. "
Ce faisant, la cour d'appel porte une appréciation différente d'éléments de preuve similaires à ceux appréciés par le conseil des prud'hommes, puisque le courrier du 16 juin 2015 avait été produit en appel par Monsieur [U], comme le laisse apparaître son bordereau de communication de pièces.
Or il ressort du projet de conclusions d'intimé versé aux débats, auquel est annexé le bordereau de communication de pièces, que Maître [Y] n'entendait pas produire des pièces supplémentaires pour étayer les recherches que la société [5] avaient effectuées en vue du reclassement de son salarié. Aucune nouvelle pièce n'est par ailleurs produite dans la présente instance pour justifier de la bonne exécution de l'obligation de reclassement.
Les conclusions d'appelant ne développaient pas par ailleurs de moyens juridiques nouveaux concernant cette obligation, par rapport à ce que le conseil des prud'hommes avait jugé, évoquant essentiellement le fait que le courrier litigieux et un courriel correspondant étaient insuffisants pour démontrer le respect de l'obligation de reclassement (p.35 et 36 des conclusions).
Maître [Y] n'avait pas plus soulevé de moyens nouveaux sur ce point dans le projet de conclusions (p.18 et 19).
Enfin, en l'absence de conclusions, la société [5] a été réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance, en application de l'article 954 du code de procédure civile rappelé par la cour d'appel. Elle a donc de facto soutenu que le courrier du 16 juin 2015 justifiait suffisamment de l'exécution de son obligation de reclassement.
Par conséquent, la décision de la cour d'appel aurait été similaire si les conclusions d'intimé avaient été déposées dans les délais impartis et que Maître [Y] n'avait pas commis la faute retenue ci-dessus.
La société [5] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une perte de chance d'obtenir une décision plus favorable en appel, à la fois sur le fond de l'affaire et sur les frais irrépétibles.
La société [5] soutient par ailleurs subir un préjudice d'image, l'arrêt d'appel laissant entendre qu'elle n'a pas daigné s'expliquer sur le licenciement d'un salarié.
Elle ne produit toutefois aucun document pour étayer ce préjudice d'image. Par ailleurs, il ne peut être déduit des termes de l'arrêt d'appel qu'elle n'aurait pas daigné s'expliquer sur ce licenciement.
Elle sera déboutée de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE la société par actions simplifiée [5] de ses demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée [5] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD