Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 707 F-D
Pourvoi n° W 21-24.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.598 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 2 mars 2016, à l'un des salariés de la société [3] (l'employeur).
2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits jusqu'au 1er juin 2016 et des soins prescrits jusqu'au 18 juillet 2016, date de guérison, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits après le 7 mars 2016, alors :
« 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la caisse n'ait à justifier du caractère ininterrompu des arrêts de travail ou d'une continuité de symptômes et de soins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'accident du travail non contesté du 2 mars 2016, la caisse avait versé aux débats le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 2 au 7 mars 2016, des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail du 15 mars au 17 mars 2016 et des certificats médicaux de soins sans arrêt du 17 mai au 18 juillet 2016 ; qu'en retenant que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts postérieurs au 7 mars 2016 au prétexte qu'elle ne produisait aucun élément médical ou administratif sur la période du 8 au 15 mars 2016, de sorte qu'il n'était pas justifié de la continuité des soins et symptômes entre le 2 mars 2016 et le 18 juillet 2016, motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail dont bénéficiaient les soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; qu'en retenant que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts postérieurs au 7 mars 2016 au prétexte qu'elle ne produisait aucun élément médical ou administratif sur la période du 8 au 15 mars 2016, de sorte qu'il n'était pas justifié de la continuité des soins et symptômes entre le 2 mars 2016 et le 18 juillet 2016, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 7 mars 2016, l'arrêt énonce que la présomption d'imputabilité à l'accident ou la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer, dans la mesure ou la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou à défaut de la continuité de symptômes et de soins. Il relève qu'aucun élément médical (certificat) ou administratif (preuve du versement d'indemnités journalières) n'est produit par l'organisme de sécurité sociale pour démontrer que la victime a été prise en charge entre le 8 et le 15 mars 2016 au titre de l'accident du travail, de sorte qu'il n'est pas justifié de la continuité des soins et symptômes jusqu'au 18 juillet 2016.
6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins, impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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