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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-43.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.918

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sami X..., demeurant 8, rue V. Komarov à Venissieux (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SPS France Sud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1992) que M. X..., engagé le 1er mars 1989 en qualité d'agent de surveillance par la société SPS France Sud, par contrat de travail à temps partiel, a été licencié le 27 octobre 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé de prendre son service suivant le planning prévu ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen qu'il y aurait "violation de l'article 593 du Code de procédure pénale (sic) défaut de motif et manque de base légale", le planning qui lui était reproché de n'avoir pas respecté n'étant pas celui qui était affiché dans le poste de garde et le document produit par l'employeur ayant pu fausser le jugement des juges du fond ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SPS France Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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