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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-15.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.251

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° Z 18-15.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 30 mars et 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme S... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme V... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017) d'avoir rejeté la demande de résidence alternée concernant l'enfant S... et d'avoir fixé sa résidence habituelle au domicile de sa mère, AUX MOTIFS QUE depuis le dépôt des deux rapports d'expertise et d'enquêté sociale ordonnées par la cour d'appel, M. Y... indique, après avoir renouvelé et détaillé toutes ses qualités éducatives, son profond attachement à l'enfant, et ses excellentes conditions d'accueil de celui-ci, que « l'enquêteur social s'oppose idéologiquement à la mise en place d'une résidence en alternance au motif qu'elle entraînerait par nature une instabilité chez l'enfant », que « par cet avis personnel, l'enquêteur a outrepassé sa mission et son obligation d'objectivité », et que son rapport présente de nombreuses carences puisque l'entourage maternel n'a pas été entendu, qu'aucune conséquence n'a été tirée de l'exiguïté du logement de la mère qui vit dans un F2, des difficultés qu'éprouve la mère en tant qu'adulte à se séparer de S..., du refus de la mère d'accorder un second entretien contradictoire, et de la grand-mère maternelle de rencontrer l'enquêteur ; qu'il ajoute ensuite « qu'étonnamment, l'expert psychiatre ne s'interroge pas sur les pratiques d'exclusivité de la mère, sa surprotection de S... et son entreprise assidue de destruction du rôle du père (départ soudain, coupure brutale et totale pendant près de deux mois, dénigrement régulier ...) », indiquant « qu'il se contente de constater la maladie mentale de Mme V... s'en tirer objectivement les conséquences en terme de liens avec son fils. » ; que M. Y... reproche également à l'expert d'avoir « fait un constat lapidaire contre lui, totalement incohérent et dissonant avec le constat du docteur B..., son médecin traitant depuis 1995 qui voit en lui un banal patient », mais précise que « soucieux de bien faire, et dans l'intérêt de S..., il a donc décidé de suivre les préconisations de l'expert en engageant un suivi psychologique qui le soutiendra dans sa parentalité et dans ses rapports et sa communication avec Mme V... » depuis le 14 octobre 2017 ; qu'il reproche enfin à Mme V... son refus persistant de la résidence en alternance ; que de son côté Mme V... réplique que l'expert a mis en évidence que M. Y... présente « une personnalité rigide et des tendances procédurières, que ces troubles phobiques et obsessionnels sont certainement des mécanismes de défense qu'il utilise pour maintenir son équilibre psychique, qui sont destinés à réduire son anxiété, mais se traduisent par des comportements inappropriés ». ; que pour elle, il s'agit d'autant d'éléments objectifs dont la cour d'appel devra tenir compte dans l'appréciation de la situation des parties, et qu'il est préoccupant que M. Y... n'a aucune conscience de ses troubles, ce qui implique une absence totale de remise en cause ; que Mme V... explique pour s'opposer à une résidence alternée, que M. Y... ne cesse de remettre en cause ses capacités éducatives, comme il remet en cause le professionnalisme de l'expert judiciaire et de l'enquêteur social, préférant reporter toute sorte de faute sur autrui, et contestant souffrir d'une quelconque pathologie ; que Mme V... met en avant ses capacités maternelles, l'expert ayant relevé une bonne compréhension par elle de sa propre pathologie, la nécessité de soins réguliers, avec un traitement destiné à. prévenir les rechutes ; qu'elle ajoute qu'elle a de bonnes conditions matérielles d'accueil de S... qui est encore très jeune et a besoin de stabilité, qu'elle lui est profondément attachée, et s'en occupe bien ; que seule la recherche du meilleur intérêt de S... âgé actuellement de deux ans et demi, selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de sa résidence, et éventuellement du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée. Le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents ; que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement le droit de visite et d'hébergement, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du code civil ; que la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que chaque partie produit encore de nombreuses attestations de membres de sa famille et d'amis indiquant son attachement à l'enfant qui est encore très jeune et son implication dans son éducation ; qu'il ressort aussi des documents, dont les conclusions de la présente instance, que le conflit est encore aigu entre les parents, fait de reproches réciproques, tout d'abord sur les conditions du départ brutal de Mme V... du domicile familial avec l'enfant, empêchant le père de voir celui-ci pendant deux mois, et ensuite sur leur prise en charge de S..., alors qu'en tant que parents, titulaires de l'autorité parentale conjointe, ils vont devoir apprendre à se parler dans l'intérêt de leur fils, pour l'éduquer ensemble malgré leur séparation ; que ce paragraphe, repris de l'arrêt avant dire droit, est encore d'actualité alors que deux mesures d'instruction ont été ordonnées par la cour d'appel; aucun rapprochement n'ayant eu lieu entre les parents sur la résidence de l'enfant, ni éventuellement sur le droit de visite et d'hébergement ; que l'enquêteur social qui a eu plusieurs contacts et rencontres avec les parents, l'enfant, avec eux et sans eux, l'assistante familiale qui garde l'enfant, a eu un entretien téléphonique avec la grand-mère paternelle, mais n'a pas pu obtenir de rendez-vous avec la grand-mère maternelle, ce qui ne remet pas en cause ses constatations et ses conclusions qui ne sont pas sérieusement contestées par M. Y... ; que S..., apparaît au cours de l'enquête sociale, comme «un jeune enfant éveillé et expressif, dont le développement psychomoteur semble correspondre aux enfants de son âge. Son langage se met en place de façon rapide. L'enfant entre en relation de façon confiante et aisée. S... se montre attaché à sa mère et à son père. Il est gardé en journée par une assistante maternelle depuis l'âge de 4 mois. Il devrait entrer en classe maternelle en septembre 2018. » Il conclut en disant que l'enfant évolue bien ; que l'expert psychiatre confirme ces constatations en indiquant page 9 de son rapport qui n'est pas sérieusement contesté par M. Y..., qu'elle « avait constaté que le développement psycho affectif de l'enfant est tout à fait satisfaisant. Il baigne dans l'amour de ses parents qui sont, tous les deux, conscients de ses besoins affectifs et éducatifs » ; que l'enquêteur indique ensuite, qu'après « six années de vie commune, émaillées d'une première séparation, et de la naissance de leur fils, la vie du couple prend fin alors que S... est âgé de un an », que pour l'enquêteur social, Mme V... est « une mère attachée à son fils qui a réussi à lui procurer des conditions d'entretien, d'éducation, et de surveillance satisfaisantes après la séparation du couple parental. » Elle récuse les reproches de maltraitance qui lui sont adressés par M. Y..., et expose ses propres difficultés et celles de son fils pour accepter la séparation actuelle lorsque S... passe chez son père cinq nuits de suite ; que l'enquêteur a relevé que « le positionnement éducatif de Mme V... est approprié, que son rapport à l'enfant est protecteur, et qu'elle critique le père de façon relativement modérée », qu'il ajoute que les conditions de logement qu'elle offre, sont satisfaisantes, même si son appartement est de deux pièces, ce qui est courant en région parisienne ; que l'expert dit que l'examen psychiatrique de M. Y... et de Mme V... « a démontré que les deux parents présentent une fragilité psychologique qui les a certainement réunis dans un premier temps. Ils ont réciproquement trouvé dans cette relation un réconfort qui s'est avéré soutenant au début de leur vie commune. » ; qu'il explique ensuite que « Mme V... souffre d'une pathologie bipolaire qui a été à l'origine de trois décompensations délirantes en 2007, 2009 et 2013 », nécessitant des hospitalisations. Depuis 2013, « l'état thymique de Mme V... est plutôt stable. Lors de l'entretien, elle a montré une bonne compréhension de sa pathologie, et la nécessité de soins réguliers semble acquise de sa part. Elle est régulièrement suivie par un psychiatre et reçoit un traitement destiné à prévenir les rechutes. » ; que M. Y... apparaît, pour l'enquêteur social, « comme un père attaché à son fils unique qui a cherché à s'occuper de lui après la séparation du couple parental ; qu'il s'investit avec passion et mesure dans sa place de père auprès de S... ainsi que dans sa prise en charge quotidienne et son éducation » ; qu'il se montre disponible pour lui ; que son rapport à l'enfant est attentionné, son positionnement éducatif est approprié ; que « ses propos critiques à l'égard de la mère de l'enfant ne semblent pas envahissants, bien que toutefois multiples ; que M. Y... exprime des inquiétudes relatives aux effets des problèmes psychiatriques de Mme V... sur leur fils, et aussi concernant l'image du père dans la famille élargie maternelle » ; qu'enfin les conditions de logement que le père offre sont satisfaisantes ; que l'expert indique quant à lui que si « la « grossesse et la naissance de S... se sont avérées plutôt un facteur de stabilisation pour la mère, il n'en est pas de même pour le père. » ; qu'il a en effet « constaté que M. Y... présente une personnalité rigide et des tendances procédurières ; que ses troubles phobiques et obsessionnels sont certainement des mécanismes de défense qu'il utilise pour maintenir son équilibre psychique, ils sont destinés à réduire son anxiété, mais se traduisent par des comportements inappropriés. Contrairement à la mère, le père n'est pas du tout conscient du caractère pathologique de ses troubles. » ; que l'expert dit que c'est pour cette raison qu'il estime « que la prise en charge psychologique du père doit être instaurée afin de lui permettre de canaliser ses angoisses de façon plus productive. » ; qu'il ajoute justement que les deux parents, « tout en disant qu'ils souhaitent améliorer la communication, ont tendance à judiciariser leur conflit, mais aussi d'utiliser la pathologie de l'autre comme argument en sa faveur, et que ces attitudes improductives risquent de mettre le jeune enfant dans un conflit de loyauté » ; que l'expert leur conseille de reprendre un dialogue constructif autour de l'enfant pour son bien être ; qu'au vu de ses constatations, l'expert estime « dans l'intérêt supérieur de l'enfant » que la mesure « de garde alternée par période de sept jours est la mieux adaptée à la situation actuelle », et que « compte tenu de la fragilité psychologique des deux parents, » elle suggère « à l'autorité judiciaire d'instaurer une mesure d'aide éducative en milieu ouvert afin d'introduire une tierce personne qui pourra observer la famille dans sa totalité. » ; que l'enquêteur social préconise de son côté que la résidence de l'enfant pourrait être fixée au domicile de la mère, le père continuant à bénéficier d'un droit d'accueil deux semaines sur deux, du mercredi soir au lundi matin, selon les dispositions actuelles, sous réserve des conclusions d'un examen médico-psychologique et psychiatrique ; qu'il explique qu'outre que la place de chaque parent doit être soutenue, « S... est un jeune enfant et ses repères spatio-temporaux ne sont pas encore acquis pour supporter l'instabilité propre à la résidence alternée, et que la demande de résidence en alternance de M. Y... semble prématurée. » ; qu'il résulte ainsi de ces rapports, même si les propositions sur la résidence de l'enfant sont différentes, que les intervenants sont d'accord sur la description des relations entre les adultes avec l'enfant, et les adultes entre eux ; qu'il apparaît dans ces conditions, vu le très jeune âge de l'enfant qui a encore besoin de maternage, et de stabilité, qu'il est de son intérêt exclusif de confirmer sa résidence chez la mère, et de maintenir le droit de visite et d'hébergement élargi du père, fixé dans l'arrêt avant dire droit qui fonctionne correctement malgré les dissensions des parents. En effet, ce n'est pas l'intérêt de l'un ou de l'autre des parents qui doit primer, mais celui de l'enfant qui doit être privilégié au-delà du droit des parents. À 2 ans et demi comme S..., l'enfant a besoin avant tout d'un environnement sécurisant et d'une grande stabilité dans ses habitudes de vie ; qu'il n'apparaît pas conforme à son intérêt qu'il ne puisse pas voir sa mère, en dehors des vacances scolaires, pendant une semaine entière ; que cette absence prolongée du contact maternel étant de nature à créer une perte de référence chez le très petit garçon ; que M. Y... est invité à poursuivre son suivi psychologique entamé récemment mi-octobre 2017 et qui ne peut être que bénéfique pour lui, ainsi que pour ses relations avec son enfant et Mme V..., comme l'a justement conseillé l'expert, et plus particulièrement à pacifier ses relations avec Mme V..., et à juguler ses craintes concernant l'enfant qui pourrait à terme poser des difficultés pour ce dernier ; que ce n'est que sous ces conditions qu'une résidence alternée pourra, éventuellement, être envisagée quand l'enfant aura bien grandi, et trouver sa place au sein du couple parental ; que des précisions sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et du droit de visite et d'hébergement du père seront faites dans le présent dispositif, 1) ALORS QUE la résidence de l'enfant est fixée selon ce qui parait le plus conforme à son intérêt ; que le juge doit garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; que le jeune âge de l'enfant ne constitue pas un obstacle de principe à la garde alternée ; que pour fixer la résidence de l'enfant chez sa mère, la cour d'appel a retenu que, « vu son très jeune âge », il avait encore « besoin de maternage » et qu'il n'était « pas conforme à son intérêt qu'il ne puisse voir sa mère une semaine entière »; que la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs généraux, reflétant un parti pris à l'égard du lien avec la mère, considéré comme prépondérant, révélant une partialité a statué par des motifs généraux et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'enfant a besoin, pour se développer harmonieusement, de construire une relation avec ses deux parents ; qu'en retenant que S... ne devait pas être privé de sa mère plus d'une semaine, tout en adoptant une organisation privant S... de son père pendant des périodes de 10 jours consécutifs voire 18 jours lorsque les périodes de vacances scolaires jouxtent les périodes de garde habituelles, la cour d'appel a violé les articles 373-2 et suivants du code civil 3.1 et 5 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ensemble le principe de non-discrimination consacré par l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS QUE la résidence habituelle de l'enfant est fixée selon ce que commande son intérêt ; que pour fixer la résidence habituelle de S... chez sa mère, la cour d'appel a retenu qu'il avait besoin de « maternage et de stabilité » ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il ressortait que M. H... Y... était « un père attaché à son fils unique¿ qui s'investit avec passion et mesure dans sa place de père ainsi que dans sa prise en charge quotidienne et son éducation, qu'il se montre disponible et attentionné », que « l'enfant baigne dans l'amour de ses parents qui sont, tous les deux, conscients de ses besoins affectifs et éducatifs », ce dont il résultait que le père était capable de satisfaire les besoins de maternage de son fils au même titre que sa mère ; que la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés.

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