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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 février 2024. 2209122

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2209122

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2201623 du 11 mai 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet des Yvelines), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 11 juillet 2022, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B A conformément à la décision de la commission de médiation. I- Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022 sous le n° 2209122, le préfet des Yvelines demande au tribunal de prendre acte du non-renouvellement de la demande de logement social depuis le 8 mars 2022 et de considérer qu'il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, M. A conclut au rejet de la requête. II- Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024 sous le n° 2400490, le préfet des Yvelines informe le tribunal que le requérant est relogé depuis le 21 novembre 2023 dans un logement situé 2, rue Stendhal aux Mureaux (Yvelines). Ce mémoire a été communiqué à M. A qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 21 novembre 2023 dans un logement situé 2, rue Stendhal aux Mureaux (Yvelines). Ce logement correspond aux besoins et capacités de l'intéressé. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation postérieurement à la date limite fixée par le jugement du 11 mai 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période allant du 11 juillet 2022 au 20 novembre 2023 pour un montant fixé, eu égard aux circonstances de l'espèce, à 14 000 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2209122. ORDONNE : Article 1er : IL n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 229122. Article 2 : L'État (préfet des Yvelines) est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2201623 du 11 mai 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour des comptes. Fait à Versailles, le 15 février 2024. Le magistrat désigné, P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2400490

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