Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2002), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., entrepreneur, de la rénovation d'un appartement ; qu'ayant constaté des désordres avant achèvement, M. X... a mis fin à l'intervention de M. Y... et l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1791 du Code civil ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 1791 du Code civil sollicitée par l'entrepreneur et condamner celui-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que l'établissement d'un devis comprenant des lots séparés est un mode usuel de définition, et que la réception des travaux n'est pas intervenue ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que les dispositions de l'article susvisé étaient inapplicables à l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
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